centres de santé
Question de :
M. Daniel Feurtet
Seine-Saint-Denis (4e circonscription) - Communiste
M. Daniel Feurtet attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat concernant le statut des personnels soignants des centres municipaux de santé. Suite à la question écrite n° 44112 parue au Journal officiel de l'Assemblée nationale du 27 mars 2000, une réponse du 31 juillet 2000 renvoyait à la mise en place de la filière médico-sociale, laquelle traduisait réglementairement les dispositions contenues dans le protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques. Comme le ministre l'a signalé, les missions et qualifications des personnels de la filière ont été définies avec les représentants des parties concernées, et reposent sur une appréciation globale des compétences ressortissant aux collectivités territoriales et sujétions propres à la fonction publique territoriale. Il relève par ailleurs que, lorsque les fonctions exercées par ces personnels ne correspondent pas à celles mentionnées dans les décrets du 28 août 1992, les collectivités recrutent en fonction de leurs besoins des agents non titulaires dont la rémunération, pouvant être librement fixée, doit cependant être calculée par analogie avec la rémunération des personnels de santé qui apportent leur concours au fonctionnement des services médicaux relevant des administrations de l'Etat ou avec celle des praticiens de la fonction publique hospitalière sans pouvoir être soumise au contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation déterminée en fonction de quatre critères : la nature des tâches exercées, l'expérience professionnelle, les niveaux de responsabilité et de diplômes. Si sa réponse souligne un principe de parité entre fonctions publiques, on peut constater cependant que, en ce qui concerne spécifiquement les masseurs-kinésithérapeutes de la fonction publique hospitalière, leurs dispositions statutaires sont nettement plus favorables que celles applicables aux agents territoriaux. On constate ainsi des obligations beaucoup plus contraignantes dans la fonction publique territoriale, freinant de façon considérable les recrutements. En effet, les rééducateurs territoriaux « spécialité : masseurs-kinésithérapeutes » sont soumis par l'article 4 du décret n° 92-863 du 28 août 1992 à l'obligation de satisfaire aux épreuves d'un concours sur titres, organisé une seule fois par an. Les conditions statutaires dans la fonction publique hospitalière prévoient le recrutement par voie de concours sur titres ouvert, dans chaque établissement. Cette condition offre, semble-t-il, beaucoup plus de souplesse en termes de recrutement. Par ailleurs, les conditions de reprise d'ancienneté sont consignées dans la fonction publique territoriale en l'article 11, qui prévoit la conservation des services de non-titulaires à raison de trois quarts de leur durée, contre la totalité pour les hospitaliers préconisée par l'article 40 du décret n° 93-317 du 10 mars 1993. Les dispositions statutaires imposées aux personnels relevant de ce cadre d'emplois, et appliquées au Blanc-Mesnil, nous amènent à constater et à déplorer les départs successifs de nos masseurs-kinésithérapeutes vers la fonction publique hospitalière. Nous sommes donc très inquiets quant au devenir des centres de santé qui, à terme, ne pourront plus participer à certaines actions de santé publique. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures il entend prendre pour respecter le principe de parité interfonctions publiques afin que les communes gestionnaires de centres de santé puissent maintenir une offre de soins diversifiée dans le cadre d'un service public de qualité.
Auteur : M. Daniel Feurtet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Établissements de santé
Ministère interrogé : fonction publique et réforme de l'État
Ministère répondant : fonction publique et réforme de l'État
Dates :
Question publiée le 25 décembre 2000
Réponse publiée le 3 septembre 2001