examens et concours
Question de :
M. Patrick Delnatte
Nord (9e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Patrick Delnatte attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les difficultés scolaires que rencontrent les enfants atteints de troubles obsessionnels et compulsifs (TOC). Ces troubles entraînent une souffrance psychologique intense ainsi qu'une perte de temps importante dans l'exécution de tout travail dues aux multiples obsessions et rituels qui s'imposent à leur esprit. C'est ainsi que sur les 3,6 % des adolescents atteints de TOC environ 60 % d'entre eux subissent des échecs scolaires et universitaires faute de temps, et ce bien que leurs facultés intellectuelles soient intactes. Or, à ce jour, les TOC ne figurent pas sur la liste établie par la circulaire ministérielle n° 85-302 du 30 août 1985 (B.O. n° 31 du 12 septembre 1985) qui mentionne les handicaps permettant l'obtention d'un tiers temps pédagogique. Il en résulte aujourd'hui une situation inégalitaire puisqu'en fonction de l'académie où l'adolescent passera ses examens le tiers temps sera ou ne sera pas accordé. Aussi, afin de remédier à cette situation, il lui demande s'il est envisagé d'ajouter cette affection à la circulaire précitée et permettre ainsi aux enfants concernés d'éviter de nombreux échecs aux examens.
Réponse publiée le 29 janvier 2001
En application de la circulaire n° 85-302 du 30 août 1985, certains élèves peuvent, en raison de leur situation particulière, bénéficier de conditions aménagées lors de la passation d'examens publics. Le candidat sollicitant un aménagement des conditions d'examen adresse sa demande au médecin de la commission départementale de l'éducation spéciale (CDES), par l'intermédiaire du médecin de l'éducation nationale intervenant dans l'établissement fréquenté. Il appartient au médecin de la CDES d'établir, au vu du dossier médical du candidat, une attestation précisant les conditions particulières indispensables afin qu'il ne soit pas défavorisé par rapport à ses camarades. Cette attestation doit notamment préciser si le candidat doit disposer d'un temps de composition majoré d'un tiers. Les autorités académiques chargées de l'organisation des examens se fondent sur cette attestation pour autoriser les adaptations nécessaires, tout en veillant au respect du principe d'équité. Le candidat ou sa famille doit leur adresser l'attestation médicale au moins un mois avant le début des épreuves. La circulaire du 30 août 1985 n'énumère pas les handicaps pouvant donner lieu à des aménagements. En pratique, tout handicap relevant de l'arrêté du 9 janvier 1989, publié au BOEN n° 8 du 28 février 1989, fixant la nomenclature des déficiences, incapacités et désavantages peut être pris en compte par le médecin de la CDES. Cette nomenclature, inspirée étroitement de la classification internationale des handicaps (CIDH) proposée par l'Organisation mondiale de la santé, inclut les troubles du comportement. En tout état de cause, ce n'est pas en se fondant sur une catégorie diagnostique, mais sur la situation particulière de l'élève, que le médecin de la CDES apprécie, au cas par cas, au vu des éléments contenus dans le dossier médical, les aménagements nécessaires.
Auteur : M. Patrick Delnatte
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement
Ministère interrogé : éducation nationale
Ministère répondant : éducation nationale
Dates :
Question publiée le 25 décembre 2000
Réponse publiée le 29 janvier 2001