politique à l'égard des rapatriés
Question de :
M. Alain Bocquet
Nord (20e circonscription) - Communiste
M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur la situation des anciens harkis. On lui a fait part que certains ne perçoivent encore que 370 francs, au titre de la retraite de combattants au lieu du montant de 2 600 francs. Cette situation discriminatoire est d'autant plus perçue comme une injustice que la loi a reconnu que la guerre d'Algérie était bien une guerre et non une opération de police. Les participants à ce dramatique conflit pour les peuples français et algérien doivent être reconnus comme combattants avec les mêmes droits. Il lui demande les mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre pour que tous les participants à la guerre d'Algérie perçoivent la même retraite.
Réponse publiée le 5 mars 2001
Par l'effet de la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974, les harkis, qui comptent au nombre des personnels recencés comme ayant servi dans les formations supplétives de l'armée française, ont pu, lorsqu'ils possédaient la nationalité française ou étaient domiciliés en France à la date de leur demande, se voir reconnaître la qualité de combattant et l'assimilation de leur statut à celui de militaire des armées françaises dans les conditions fixées par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Leurs ayants cause bénéficient également des conditions de droit commun établies par ledit code. Les pensions et les retraites du combattant auxquelles ils peuvent prétendre sont calculées aux tarifs métropolitains lorsqu'ils jouissent de la nationalité française à la date de leur demande. Tel est également le cas lorsque les intéressés, sans posséder cette nationalité, résident en France de manière continue depuis le 1er janvier 1963, par application des dispositions dérogatoires du décret du 4 avril 1968 relatif à l'application des dispositions de l'article 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960. En revanche, dans le cas où le demandeur ne peut attester de sa résidence en France que postérieurement au 1er janvier 1963, le calcul est fondé sur la valeur du point d'indice à la date d'application de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 précédemment citée ou de l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1981.
Auteur : M. Alain Bocquet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Rapatriés
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 25 décembre 2000
Réponse publiée le 5 mars 2001