nom
Question de :
M. Franck Dhersin
Nord (13e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Franck Dhersin attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 qui prévoit que « toute personne majeure peut ajouter à son nom, à titre d'usage, le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien. A l'égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en oeuvre par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ». Il lui demande de bien vouloir lui indiquer dans quelle mesure les administrations et collectivités territoriales doivent délivrer aux personnes intéressées des documents officiels faisant mention du nom d'usage.
Réponse publiée le 19 mars 2001
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les modalités d'application de l'article 43 de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 qui confère à toute personne, majeure ou mineure, un droit d'usage du nom de celui de ses parents qui ne le lui a pas transmis, ont fait l'objet de deux circulaires des 26 juin 1986 et 4 novembre 1987 (J.O. des 3 juillet 1986 et 15 novembre 1987) adressées à l'ensemble des administrations de l'Etat. Il résulte de ces textes que le nom, auquel la loi susvisée, pour l'enfant, ou la coutume, pour les époux, confère un droit d'usage, doit être distingué, en ce qu'il n'est pas transmissible, du nom patronymique dévolu selon les règles propres à chaque filiation. Il peut figurer sur les documents administratifs, tels que le passeport ou la carte nationale d'identité, à la double condition d'une demande expresse, sur papier libre ou sur un formulaire fourni par l'administration, de la personne concernée et de la justification par celle-ci du droit qu'elle tire de l'usage du nom d'un tiers. En outre, afin d'éviter des risques de confusion, les documents administratifs doivent clairement distinguer le nom patronymique du nom d'usage. La mise en oeuvre par la personne concernée du nom d'usage qu'elle a choisi, et qui doit être le même pour toutes les administrations, est laissée à son entière liberté. Il en est de même en principe de l'ordre des différents noms d'usage qui peuvent être utilisés par une même personne, par exemple le nom du parent qui ne lui a pas été transmis et celui de son conjoint. S'agissant des mineurs, cette faculté appartient aux titulaires de l'autorité parentale. Lorsque les parents sont divorcés ou que les parents naturels exercent en commun l'autorité parentale, ce droit peut être mis en oeuvre par chacun des parents et, en cas de conflit, il appartient au juge des tutelles de trancher. Le choix d'un nom d'usage, dès qu'il est notifié, doit être systématiquement utilisé par les administrations pour l'envoi des correspondances à l'intéressé. Enfin, celui-ci peut renoncer à tout moment au nom d'usage qu'il a indiqué à l'administration. En revanche, le nom d'usage ne peut figurer sur les actes de l'état civil, les copies et les extraits de ceux-ci, de même que sur le livret de famille, en raison des dispositions réglementaires et législatives relatives à l'état civil qui en déterminent limitativement le contenu.
Auteur : M. Franck Dhersin
Type de question : Question écrite
Rubrique : État civil
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 25 décembre 2000
Réponse publiée le 19 mars 2001