taux
Question de :
M. Rudy Salles
Alpes-Maritimes (3e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance
M. Rudy Salles attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le taux de TVA relatif aux produits alimentaires de consommation courante et aux activités de restauration. Les marchandises comme le chocolat, les confiseries ainsi que les margarines et graisses végétales ne bénéficient pas du taux de TVA réduit applicable aux autres denrées alimentaires. Or, ces produits sont de consommation courante et non des produits de luxe. 60 % des français consomment du chocolat au moins une fois par semaine, 30 % chaque jour. Pourtant, les deux tiers des produits de chocolaterie et l'ensemble de ceux de la confiserie restent soumis au taux normal de TVA, à l'égal du caviar. C'est ainsi que le chocolat ou les margarines et graisses végétales qui entrent dans la composition et la fabrication de nombreux produits de base sont davantage taxés que le saumon, le foie gras ou le homard. Enfin, au niveau européen, la confiserie-chocolaterie figure parmi les activités pouvant bénéficier du taux réduit, Dans un contexte de forte concurrence européenne, il est regrettable que la France pénalise ses entreprises. Il en va de même pour la restauration traditionnelle. Faisant le plus appel à la main-d'oeuvre, représentant un véritable gisement d'embauches potentielles, elle est lourdement imposée par rapport à certains modes de restauration rapide. L'application du taux de TVA réduit (5,5 %) à l'ensemble du secteur de la restauration faciliterait utilement la survie de ces petites entreprises souvent fragiles et aurait un impact favorable. En conséquence, il lui demande d'étudier ces propositions et de bien vouloir lui faire connaître les intentions du Gouvernement en la matière.
Réponse publiée le 4 juin 2001
L'article 278 bis du code général des impôts soumet au taux réduit les produits destinés à l'alimentation humaine à l'exception des boissons alcooliques, du caviar, des margarines et des graisses végétales, des produits de confiserie et de certains produits de chocolat. S'agissant du chocolat, bénéficient du taux réduit de 5,5 % les produits de chocolat relevant des catégories « chocolat », « chocolat de ménage » et « chocolat de ménage au lait » définies aux points I-16, I-17 et I-22 du titre I de l'annexe au décret n° 76-692 du 13 juillet 1976 concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine. Les autres produits de chocolat sont soumis au taux normal. Compte tenu des hésitations qui ont pu se produire sur l'application du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, il a paru possible d'admettre que, bien qu'il ne soit pas visé en tant que tel par le décret du 13 juillet 1976, le « chocolat noir » présenté en tablettes ou en bâtons et respectant les teneurs minimales du chocolat défini au point I-16 de l'annexe au décret précité relève du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée même s'il contient plus de 31 % de beurre de cacao. Les redressements notifiés sur ce point seront en conséquence abandonnés. Toutefois, une modification des conditions d'application du taux réduit à l'ensemble des produits de chocolat et de confiserie n'est pas envisageable. Une telle mesure aurait un coût budgétaire de l'ordre de trois milliards de francs sans que la répercussion de la baisse du taux sur le prix de vente au consommateur soit certaine. Pour les mêmes raisons, l'application du taux réduit aux margarines et graisses végétales, qui aurait un coût d'environ 400 millions de francs, n'est pas davantage envisageable. Par ailleurs les risques d'éventuelles distorsions de concurrence doivent être relativisés. En effet, s'agissant de produits dont le prix de vente reste en tout état de cause peu élevé, le différentiel de taux n'est pas susceptible d'entraîner à lui seul une délocalisation des achats. A cet égard, il est rappelé que les règles harmonisées de la TVA impliquent un traitement fiscal identique de l'ensemble des produits de même nature commercialisés sur le territoire national, quelle que soit leur origine géographique. Enfin, s'agissant du secteur de la restauration, il est rappelé que la directive du 19 octobre 1992 relative au rapprochement des taux de TVA ne permet pas à la France d'appliquer à la restauration traditionnelle un taux de TVA autre que le taux normal. Ainsi, toutes les opérations de ventes à consommer sur place du secteur de la restauration commerciale sont, quels que soient leur forme, leur appellation ou l'établissement dans lequel elles sont réalisées, soumises au taux normal de la TVA.
Auteur : M. Rudy Salles
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tva
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 25 décembre 2000
Réponse publiée le 4 juin 2001