Question écrite n° 56043 :
amiante

11e Législature
Question renouvelée le 16 avril 2001

Question de : M. Bernard Derosier
Nord (2e circonscription) - Socialiste

M. Bernard Derosier attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur la mise en oeuvre des dispositions de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, notamment en matière d'indemnisation des fonctionnaires victimes de l'amiante. La loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 a prévu que les travailleurs qui ont été amenés à entrer en contact avec l'amiante dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions peuvent bénéficier de l'attribution d'une allocation amiante et du versement d'une indemnité de cessation d'activité. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2001, adopté le 31 octobre 2000 en première lecture par l'Assemblée nationale, prévoit d'affecter 2 milliards de francs au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. En outre, l'article 41, chapitre V, de la loi du 23 décembre 1998 dispose que la « rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ouvre droit, au bénéfice du salarié, au versement par l'employeur d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ en retraite prévue par le premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail ». Or, il semblerait que de nombreux fonctionnaires, exposés à l'amiante dans le cadre de leur travail, se sont vus refuser par leur employeur l'octroi d'une indemnité de cessation de fonction. Aussi, il lui demande de préciser quelles mesures sont envisagées pour permettre aux fonctionnaires victimes de l'amiante de bénéficier eux aussi des dispositions légales actuellement en vigueur et appliquées en faveur des victimes de l'amiante salariées du secteur privé.

Réponse publiée le 26 novembre 2001

L'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998) a institué pour les salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante le versement d'une allocation de cessation anticipée d'activité et d'une indemnité de cessation d'activité. L'article 36 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999) a étendu le champ d'application des dispositions de la loi aux salariés et anciens salariés des établissements de construction et de réparation navales ainsi qu'aux ouvriers dockers professionnels. Pour bénéficier de ce dispositif, les personnes doivent remplir l'une des deux conditions suivantes : 1. Travailler ou avoir travaillé dans l'un des établissements figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant une période donnée et avoir atteint un âge calculé en fonction de la durée d'activité dans ces établissements sans qu'il puisse être inférieur à cinquante ans. 2. Avoir été reconnu atteint de l'une des maladies professionnelles provoquées par l'amiante listée par l'arrêté du 29 mars 1999. Le salarié admis au bénéfice de l'allocation anticipée d'activité présente sa démission à son employeur. Le contrat cesse de s'exécuter dans les conditions prévues à l'article L. 122-6 du code du travail. En matière d'indemnisation, le dispositif prévoit le versement d'une rente dont le montant est calculé en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts de la dernière année d'activité salariée du bénéficiaire. L'employeur verse, pour sa part, une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ en retraite prévue par le premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail et calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail. Concernant le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, mis en place par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (art. 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000), il est chargé d'indemniser l'ensemble des préjudices résultant de l'exposition à l'amiante, que ce soit dans le cadre de l'activité professionnelle ou dans le cadre environnemental. Seules les personnes pouvant établir un lien entre leur exposition à l'amiante et l'atteinte à leur état de santé pourront faire l'objet d'une indemnisation, l'exposition seule n'entraînant aucune indemnisation. A l'instar de ce qui a été initié au sein du secteur privé en matière d'indemnisation des travailleurs exposés au contact de l'amiante, le ministère de la défense réfléchit actuellement à la mise en place d'un dispositif visant à prendre en compte la situation des agents (qu'ils soient fonctionnaires, agents non titulaires ou ouvriers d'Etat) qui se sont trouvés exposés à des risques identiques à ceux reconnus pour les salariés des établissements de construction et de réparations navales du secteur privé. Un projet de loi relatif à la cessation anticipée d'activité des agents énumérés ci-dessus exerçant ou ayant exercé des fonctions au sein de ces établissements au ministère de la défense sera prochainement soumis au vote du Parlement.

Données clés

Auteur : M. Bernard Derosier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Produits dangereux

Ministère interrogé : fonction publique et réforme de l'État

Ministère répondant : fonction publique et réforme de l'État

Renouvellement : Question renouvelée le 16 avril 2001

Dates :
Question publiée le 25 décembre 2000
Réponse publiée le 26 novembre 2001

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