examens et concours
Question de :
M. Jean Bardet
Val-d'Oise (3e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Jean Bardet appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur certaines lacunes de la circulaire ministérielle n° 85-302 du 30 août 1985 établissant la liste des handicaps permettant l'obtention d'un tiers temps pédagogique. En effet, les troubles obsessionnels et compulsifs (TOC), peu connus à l'époque mais se caractérisant par une souffrance psychologique intense et une perte de temps importante dans l'exécution de tout travail, ne font pas partie de cette liste. Or près de 3,6 % des adolescents sont atteints de TOC, et environ 60 % d'entre eux subissent des échecs scolaires et universitaires, faute de temps, bien que leurs facultés intellectuelles soient intactes et que leur niveau soit très bon. Dans la mesure où cette maladie ne figure pas dans la circulaire, l'octroi du tiers temps pédagogique dépend de chaque académie. Il en résulte une inégalité de traitement inexplicable. En conséquence, il lui demande s'il entend ajouter cette affection à la liste établie en 1985 pour mettre ainsi fin à cette injustice.
Réponse publiée le 29 janvier 2001
En application de la circulaire n° 85-302 du 30 août 1985, certains élèves peuvent, en raison de leur situation particulière, bénéficier de conditions aménagées lors de la passation d'examens publics. Le candidat sollicitant un aménagement des conditions d'examen adresse sa demande au médecin de la commission départementale de l'éducation spéciale (CDES), par l'intermédiaire du médecin de l'éducation nationale intervenant dans l'établissement fréquenté. Il appartient au médecin de la CDES d'établir, au vu du dossier médical du candidat, une attestation précisant les conditions particulières indispensables afin qu'il ne soit pas défavorisé par rapport à ses camarades. Cette attestation doit notamment préciser si le candidat doit disposer d'un temps de composition majoré d'un tiers. Les autorités académiques chargées de l'organisation des examens se fondent sur cette attestation pour autoriser les adaptations nécessaires, tout en veillant au respect du principe d'équité. Le candidat ou sa famille doit leur adresser l'attestation médicale au moins un mois avant le début des épreuves. La circulaire du 30 août 1985 n'énumère pas les handicaps pouvant donner lieu à des aménagements. En pratique, tout handicap relevant de l'arrêté du 9 janvier 1989, publié au BOEN n° 8 du 28 février 1989, fixant la nomenclature des déficiences, incapacités et désavantages peut être pris en compte par le médecin de la CDES. Cette nomenclature, inspirée étroitement de la classification internationale des handicaps (CIDH) proposée par l'Organisation mondiale de la santé, inclut les troubles du comportement. En tout état de cause, ce n'est pas en se fondant sur une catégorie diagnostique, mais sur la situation particulière de l'élève, que le médecin de la CDES apprécie, au cas par cas, au vu des éléments contenus dans le dossier médical, les aménagements nécessaires.
Auteur : M. Jean Bardet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement
Ministère interrogé : éducation nationale
Ministère répondant : éducation nationale
Dates :
Question publiée le 25 décembre 2000
Réponse publiée le 29 janvier 2001