Question écrite n° 56171 :
stationnement

11e Législature

Question de : Mme Chantal Robin-Rodrigo
Hautes-Pyrénées (3e circonscription) - Radical, Citoyen et Vert

Mme Chantal Robin-Rodrigo appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil des gens du voyage. Cette dernière dispose que dès lors qu'une commune ou une communauté de communes respecte les obligations légales portant sur l'accueil des gens du voyage, le maire peut, par arrêté, interdire le stationnement des caravanes sur la commune en dehors des aires prévues à cet effet. Or les procédures de saisine du juge des référés sont longues et coûteuses, puisque le maire doit recourir à l'intervention ou au concours d'un avocat et d'un huissier. L'association des maires des Hautes-Pyrénées suggère que le maire puisse saisir directement par courrier le juge du référé sans recourir à un avocat ou un huissier, et que cette décision puisse être appliquée par le préfet. Elle lui demande, donc, de bien vouloir lui communiquer son sentiment sur cette proposition, et les éventuelles mesures qu'il compte prendre pour y répondre.

Réponse publiée le 5 mars 2001

La réglementation permet au maire d'interdire par arrêté le stationnement des caravanes sur le reste du territoire de sa commune, dès lors que la commune satisfaisait aux obligations légales. Depuis la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, cette possibilité a été élargie aux maires qui participent à la réalisation d'une ou de plusieurs aires au niveau intercommunal. En outre, lorsqu'un stationnement contrevient à cet arrêté, le maire a la possibilité de saisir le président du tribunal de grand instance pour obtenir l'évacuation forcée de caravanes irrégulièrement stationnées, y compris sur un terrain privé, si ce stationnement porte atteinte à la sécurité, à la salubrité ou à la tranquillité publiques, hormis, notamment, dans le cas où les personnes stationnent sur des terrains dont elles sont propriétaires ; le juge a la faculté d'assortir son ordonnance d'évacuation d'une injonction de rejoindre l'aire d'accueil aménagée, à défaut de quitter le territoire communal, et d'ordonner l'expulsion de tout autre terrain qui serait occupé en violation de cette injonction. Cette procédure évite au maire, en cas de déplacement des mêmes caravanes au sein du territoire communal, de reprendre l'ensemble de la procédure d'expulsion. En outre, la loi du 5 juillet 2000 a prévu que, lorsqu'il sera saisi, le juge statuera en la forme des référés. Cette procédure n'implique pas le concours obligatoire d'un avocat. De plus, s'il est indispensable d'avoir recours (ce qui est une procédure peu coûteuse) à un huissier de justice pour l'assignation à l'audience des référés, il n'est pas nécessaire, pour la saisine du juge, qu'un huissier constate la présence illicite de caravanes sur un terrain. Ces éléments semblent de nature à répondre aux préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire. S'agissant des conditions d'application des décisions de justice, il revient aux personnes à l'encontre desquelles l'ordonnance est rendue d'exécuter cette décision. A défaut, le concours de la force publique peut être sollicité pour faciliter l'exécution de ces décisions de justice, le préfet disposant dans ce cas d'un pouvoir d'appréciation des conséquences éventuelles de sa décision sur l'ordre public, conformément à une jurisprudence ancienne et constante du Conseil d'Etat.

Données clés

Auteur : Mme Chantal Robin-Rodrigo

Type de question : Question écrite

Rubrique : Gens du voyage

Ministère interrogé : logement

Ministère répondant : logement

Dates :
Question publiée le 1er janvier 2001
Réponse publiée le 5 mars 2001

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