activités professionnelles
Question de :
M. Marc Dolez
Nord (17e circonscription) - Socialiste
M. Marc Dolez appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'aménagement de la fiscalité applicable aux fonds de commerce qui du fait de son coût élevé constitue un frein à l'ensemble des cessions de biens en général et des transissions des petites entreprises en particulier. Chaque année, un nombre important d'entreprises artisanales parfaitement viables disparaissent faute de preneurs. C'est pourquoi, il lui demande si des mesures visant à étendre les exonérations sur les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale ou commerciale et à réformer le régime d'imposition des plus-values sur l'ensemble des éléments actifs non amortissables sont actuellement à l'étude pour les entreprises passibles de l'impôt sur le revenu.
Réponse publiée le 2 avril 2001
Le code général des impôts comporte d'ores et déjà de nombreuses dispositions ayant pour but de favoriser la transmission des entreprises artisanales en assurant, comme le souhaite l'auteur de la question, une exonération ou une atténuation de l'imposition des plus-values réalisées lors de la cession de fonds de commerce. S'agissant du dispositif d'exonération des plus-values prévu aux articles 151 septies et 202 bis du code général des impôts, il donne toute satisfaction dès lors qu'il prévoit une exonération des plus-values professionnelles en faveur des petites entreprises soumises à l'impôt sur le revenu qui exercent une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale si l'activité est exercée depuis au moins cinq ans et si les recettes de l'année de leur réalisation, ramenées, le cas échéant, à douze mois, et celles de l'année précédente n'excèdent pas le double des limites du régime des micro-entreprises, soit 1 000 000 de francs pour les entreprises d'achat-revente ou 350 000 francs pour les prestataires de services. Il n'est pas envisagé de relever ces limites, puisque 50 % à 60 % des artisans et commerçants sont susceptibles d'en bénéficier. De plus, ce régime d'exonération, conçu à l'origine comme la contrepartie de l'inexistence de régimes de retraite des entrepreneurs, a perdu une partie de sa légitimité avec le développement, depuis plusieurs années, des régimes facultatifs qui assurent aux intéressés des prestations de retraite de niveau comparable à celles des salariés, notamment dans le cadre de contrats dits Madelin, dont les primes sont déductibles du bénéfice imposable. Au surplus, il est rappelé qu'il existe des dispositions particulières permettant un report d'imposition des plus-values en cas de transmission d'une entreprise dont le chiffre d'affaires excède la limite de l'exonération, soit sous la forme d'un apport en société dans les conditions fixées à l'article 151 octies ou au II de l'article 93 quater du code général des impôts, soit sous forme d'une mutation à titre gratuit en application du II de l'article 41 du même code. Lorsqu'elles ne bénéficient pas du régime d'exonération prévu à l'article 151 septies déjà cité, les plus-values relèvent le plus souvent du régime d'imposition au taux réduit, dès lors qu'elles résultent de la cession de fonds de commerce et de clientèles détenus depuis plus de deux ans. Dans ce cas, elles sont taxées au taux de 16 %, auquel s'ajoutent aujourd'hui 10 % de prélèvements sociaux, taux qui se situent dans la moyenne basse par rapport à ce qui peut être observé chez nos partenaires européens, dont les taux peuvent atteindre 60 % au Danemark ou 52 % aux Pays-Bas. Il n'est donc pas envisagé de créer un dispositif d'indexation du coût de revient des éléments d'actif destiné à intégrer les effets de l'évolution des prix, dispositif qui serait contraire au principe du nominalisme monétaire sur lequel se fonde la détermination des comptes, étant précisé que, sur ce point, la France suit une politique identique à celle de ses principaux partenaires européens. Au demeurant, la plus-value réalisée lors de la vente d'un fonds de commerce exploité depuis une longue période trouve également son origine dans la valorisation des éléments du fonds, acquise tout au long de l'activité professionnelle grâce au travail de l'exploitant. La plus-value représentant, à titre principal, un revenu différé, sa taxation apparaît dès lors légitime. Le régime actuel d'imposition des plus-values de cession de fonds de commerce est donc parfaitement cohérent et il n'est pas envisagé de le rapprocher, comme le souhaite l'auteur de la question, de celui des plus-values immobilières, imposées selon le système du quotient au barème de l'impôt sur le revenu, après prise en compte de l'inflation et déduction d'un abattement de 5 % par année de détention au-delà de la deuxième, régime dont l'application serait parfois défavorable aux contribuables. S'agissant des plus-values réalisées à la suite de la perception d'indemnités d'assurance ou de l'expropriation d'immeubles figurant à l'actif, elles sont soumises, lorsqu'elles sont imposables, à un régime très favorable. En effet, les plus-values à long terme bénéficient, en vertu du quatrième alinéa du 1 du I de l'article 39 quindecies du code général des impôts, d'un différé d'imposition de deux ans, et les plus-values à court terme afférentes à des biens amortissables peuvent, conformément aux dispositions du 1 ter de l'article 39 quaterdecies de ce même code, être réparties par parts égales, à compter de l'exercice suivant leur réalisation, sur une durée égale à la durée moyenne d'amortissement déjà pratiquée sur les biens détruits, pondérée en fonction du prix d'acquisition de ces biens, sans que la durée d'étalement puisse excéder quinze ans, ce qui permet de neutraliser l'imposition de la plus-value par la déduction concomitante des dotations aux amortissements pratiqués sur le nouveau bien acquis en remplacement. S'agissant d'une proposition d'exonération de la plus-value sous condition de remploi, il est rappelé qu'une telle disposition a déjà existé dans notre droit. Pourtant, le bilan qui en a été fait a révélé qu'elle constituait un obstacle à la mobilité des biens et à l'adaptation des structures industrielles et commerciales, et qu'elle présentait l'inconvénient de créer une distorsion entre la valeur comptable et fiscale des immobilisations. En outre, ce régime s'est avéré complexe en raison des nombreuses opérations comptables qu'il exigeait, multipliant par là même les occasions de conflit entre les services fiscaux et les contribuables. Ces critiques, qui ont motivé la suppression de ce régime en 1965, ne manqueraient pas de réapparaître si un disposif de même nature était rétabli. Compte tenu de la cohérence de cet ensemble de mesures déjà favorables, il n'est pas envisagé de modifier le régime actuel d'imposition des plus-values de cession des fonds de commerce.
Auteur : M. Marc Dolez
Type de question : Question écrite
Rubrique : Plus-values : imposition
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 8 janvier 2001
Réponse publiée le 2 avril 2001