Question écrite n° 56226 :
bovins

11e Législature

Question de : M. Hervé Morin
Eure (3e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance

M. Hervé Morin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la question des primes versées à un éleveur pour un abattage de son troupeau à la suite de la découverte d'un cas d'ESB. L'objectif de cette indemnité est de l'aider, notamment, à reconstituer son cheptel. Or, aujourd'hui, cette prime est intégrée dans le revenu de son exploitation, ce qui diminue fortement pour l'éleveur sa capacité à reconstituer son cheptel, par l'accroissement des charges fiscales et sociales qu'induit l'intégration des indemnités dans une seule année. Aussi, il lui demande de bien vouloir examiner dans quelle mesure il serait possible d'instaurer des règles de fiscalisation spécifique de ces indemnités perçues par les agriculteurs pour que, lorsqu'il y a des indemnités sur le capital, les sommes qui sont réinvesties en capital dans les deux ans, ne soient soumises ni à la fiscalité sur le revenu, ni à la fiscalité sociale.

Réponse publiée le 2 avril 2001

L'indemnité attribuée en compensation de l'abattage d'un troupeau réalisé dans le cadre de la lutte contre l'encéphalopathie spongiforme bovine constitue un revenu soumis au barème de l'impôt sur le revenu dès lors qu'elle a pour objet de couvrir la perte d'animaux inscrits dans un compte de stock. Compte tenu des règles de détermination du résultat des exploitants soumis à un régime de bénéfice réel, ces derniers ne sont effectivement imposés que sur le montant correspondant à la différence entre l'indemnité et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus. Ils peuvent, toutes conditions étant par ailleurs remplies, demander que le montant susvisé soit imposé selon le régime du quotient prévu à l'article 163-0A du code général des impôts qui permet d'atténuer les effets de la progressivité de l'impôt sur le revenu. En outre, ils peuvent, sur option et conformément aux dispositions prévues par l'article 75-0D du code général des impôts issu de la loi de finances pour 2001, rattacher ce montant, par fractions égales, aux résultats de l'exercice au cours duquel l'indemnité est attribuée et des six exercices suivants. Le régime du quotient est applicable au titre de ces exercices pour l'imposition de chacune des fractions de ce montant, étant précisé que la condition tenant à l'importance du revenu exceptionnel, normalement prévue pour l'application de ce dispositif, ne sera exigée pour aucune des années concernées par l'étalement. Ces nouvelles dispositions, qui s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2000, vont dans le sens des préoccupations exprimées.

Données clés

Auteur : M. Hervé Morin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Élevage

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 8 janvier 2001
Réponse publiée le 2 avril 2001

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