Question écrite n° 56261 :
vignette automobile

11e Législature

Question de : M. Yves Nicolin
Loire (5e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. Yves Nicolin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la mise en oeuvre de la suppression de la vignette automobile 2001 pour les entrepreneurs individuels. Face à la montée des prix du carburant engendrant un sucroît de recettes fiscales pour l'Etat et sous le pression de l'opinion publique, le Gouvernement s'était décidé à annoncer en septembre la suppression de la vignette automobile pour les particuliers, oubliant les commerçants et artisans. A la demande de l'opposition RPR-UDF-DL, un amendement a pu être adopté dans le projet de loi de finances pour 2001, intégrant les entrepreneurs individuels pour leur véhicule utilitaire à usage professionnel la semaine et usage familial les fins de semaine. Sont ainsi concernés les entrepreneurs et exploitants individuels non constitués en société, c'est-à-dire les commerçants, artisans, agriculteurs et professions libérales. Il est nécessaire toutefois selon la disposition que les véhicules de type CTTE, c'est-à-dire les fourgons ou camionnettes, ne dépassent pas un poids total autorisé en charge de 2 tonnes. Or, la plupart de ces véhicules atteignent rapidement et même à vide, le poids TAC de 2 tonnes au-delà duquel la vignette est maintenue. Après les effets d'annonce, nombre de commerçant artisans, agriculteurs et entrepreneurs individuels supportant déjà d'importantes taxes et charges sociales ont été surpris d'apprendre que leur véhicule(s) professionnel(s) n'était(ent) pas concerné(s) par la mesure de suppression de la vignette. Il lui demande d'envisager la révision de la mesure de suppression de la vignette 2002 afin qu'elle concerne réellement les entrepreneurs individuels.

Réponse publiée le 16 avril 2001

L'article 6 de la loi de finances pour 2001 n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 exonère de taxe différentielle sur les véhicules à moteur les voitures particulières, et les véhicules dits utilitaires d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas deux tonnes, dont les personnes physiques sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus. L'objectif d'allégement de la fiscalité des particuliers poursuivi par le législateur au moyen de cette mesure d'exonération justifie qu'il ne soit pas prévu d'en étendre le bénéfice aux véhicules dits utilitaires d'un poids total autorisé en charge excédant 2 tonnes, qui, de par leurs caractéristiques, ont plus naturellement que les autres véhicules vocation à être affectés à une activité professionnelle. Dans ces hypothèses, la taxe différentielle sur les véhicules à moteur demeure une charge déductible du bénéfice imposable des entrepreneurs et exploitants individuels, et dont le coût est, tout comme celui des véhicules eux-mêmes, répercuté sur les prix facturés aux clients.

Données clés

Auteur : M. Yves Nicolin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts locaux

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 8 janvier 2001
Réponse publiée le 16 avril 2001

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