droits de succession
Question de :
M. Bernard Schreiner
Bas-Rhin (9e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Bernard Schreiner appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le problème de la double imposition dont font l'objet les commissions perçues par les banques lors de la clôture des comptes des défunts. Tous les établissements bancaires français perçoivent des frais à la clôture des comptes du défunt auprès des héritiers. Ces frais sont d'importance variable selon les établissements, les héritiers ne percevant les avoirs du défunt que déduction faite de la commission pratiquée. Pour l'administration fiscale, les commissions prélevées par les banques à l'occasion du décès ne constituent pas des dettes du défunt et elle refuse d'admettre leur déduction de l'actif successoral. Les héritiers ou légataires sont ainsi obligés de payer des droits successoraux non négligeables sur des montants qu'ils n'ont pas perçus. De plus, sur ces mêmes montants, l'administration fiscale prélèvera une seconde fois l'impôt propre, les établissements financiers n'étant soumis à l'IS sur le PNB de l'exercice qui englobe les commissions perçues lors de la clôture des comptes du défunt. Si cette seconde imposition est parfaitement justifiée, les banques ayant accru leur patrimoine, la première est inique. C'est pourquoi il lui demande s'il envisage de modifier la réglementation sur ce point.
Réponse publiée le 23 avril 2001
Pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, seules les dettes à la charge personnelle du défunt au jour de l'ouverture de la succession peuvent être admises en déduction de l'actif héréditaire. Or, les commissions évoquées n'ont pris naissance qu'après le décès et dans la personne des successibles. Elles ne peuvent donc être considérées comme des dettes à la charge du défunt au sens de l'article 768 du code général des impôts. Une disposition législative a été nécessaire pour permettre de retrancher de l'actif d'une succession les frais funéraires, à concurrence d'un maximum porté à 6 000 francs par la loi de finances pour 1996, lesquels constituent une dette née après l'ouverture de la succession et dans la personne des héritiers. Cette mesure doit conserver un caractère tout à fait exceptionnel, et le Gouvernement n'envisage pas de l'étendre à d'autres dettes qui ne sont pas à la charge personnelle du défunt.
Auteur : M. Bernard Schreiner
Type de question : Question écrite
Rubrique : Donations et successions
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 8 janvier 2001
Réponse publiée le 23 avril 2001