examens et concours
Question de :
M. Dominique Baert
Nord (8e circonscription) - Socialiste
M. Dominique Baert attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les problèmes que connaissent les enfants souffrant de troubles obsessionnels compulsifs au cours de leur scolarité. Touchant près de 3,6 % des adolescents, cette maladie ralentit leur rythme de travail et explique un fort taux d'échec scolaire nonobstant leurs parfaites capacités intellectuelles. Certaines académies ont donc décidé de prendre en compte ce handicap et accordent le tiers temps pédagogique aux enfants concernés. D'autres le refusent dans la mesure où la circulaire n° 85-302 du 30 août 1985 ne mentionne pas les troubles obsessionnels compulsifs comme pouvant donner droit à cet aménagement dans la scolarité. Il souhaite connaître les mesures pouvant être prises afin d'assurer une égalité de traitement sur l'ensemble du territoire tout en offrant les garanties d'une meilleure intégration scolaire pour ces enfants.
Réponse publiée le 5 février 2001
En application de la circulaire n° 85-305 du 30 août 1985, certains élèves peuvent, en raison de leur situation particulière, bénéficier de conditions aménagées lors de la passation d'examens publics. Le candidat sollicitant un aménagement des conditions d'examen adresse sa demande au médecin de la commission départementale de l'éducation spéciale (CDES), par l'intermédiaire du médecin de l'éducation nationale intervenant dans l'établissement fréquenté. Il appartient au médecin de la CDES d'établir, au vu du dossier médical du candidat, une attestation précisant les conditions particulières indispensables afin qu'il ne soit pas défavorisé par rapport à ses camarades. Cette attestation doit notamment préciser si le candidat doit disposer d'un temps de composition majoré d'un tiers. Les autorités académiques chargées de l'organisation des examens se fondent sur cette attestation pour autoriser les adaptations nécessaires, tout en veillant au respect du principe d'équité. Le candidat ou sa famille doit adresser l'attestation médicale au moins un mois avant le début des épreuves. La circulaire du 30 août 1985 n'énumère pas les handicaps pouvant donner lieu à des aménagements. En pratique, tout handicap relevant de l'arrêté du 9 janvier 1989, publié au BOEN n° 8 du 23 février 1989, fixant la nomenclature des déficiences, incapacités et désavantages peut être pris en compte par le médecin de la CDES. Cette nomenclature, inspirée étroitement de la classification internationale des handicaps (CIDH) proposée par l'Organisation mondiale de la santé, inclut les troubles du comportement. En tout état de cause, ce n'est pas en se fondant sur une catégorie diagnostique, mais sur la situation particulière de l'élève, que le médecin de la CDES apprécie, au cas par cas, au vu des éléments contenus dans le dossier médical, les aménagements nécessaires.
Auteur : M. Dominique Baert
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement
Ministère interrogé : éducation nationale
Ministère répondant : éducation nationale
Dates :
Question publiée le 15 janvier 2001
Réponse publiée le 5 février 2001