Question écrite n° 56544 :
examens et concours

11e Législature

Question de : M. Vincent Burroni
Bouches-du-Rhône (12e circonscription) - Socialiste

M. Vincent Burroni appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les mesures d'accompagnement réservées aux malades atteints de troubles obsessionnels et compulsifs. Près de 3,6 % des adolescents sont touchés par des TOC et environ 60 % d'entre eux subissent des échecs scolaires et universitaires faute de temps bien que leurs facultés intellectuelles soient intactes et leur capacité d'apprentissage satisfaisante. Une circulaire ministérielle n° 85-302 du 30 août 1985 établit la liste des handicaps permettant l'obtention d'un tiers temps pédagogique, excluant les TOC d'une manière générale. Néanmoins en fonction des académies, certains adolescents peuvent bénéficier de cet aménagement. A ce titre, il lui demande, s'il entend généraliser cette mesure d'adaptation du temps scolaire et ainsi permettre à ces enfants de poursuivre une scolarité normale.

Réponse publiée le 5 février 2001

En application de la circulaire n° 85-305 du 30 août 1985, certains élèves peuvent, en raison de leur situation particulière, bénéficier de conditions aménagées lors de la passation d'examens publics. Le candidat sollicitant un aménagement des conditions d'examen adresse sa demande au médecin de la commission départementale de l'éducation spéciale (CDES), par l'intermédiaire du médecin de l'éducation nationale intervenant dans l'établissement fréquenté. Il appartient au médecin de la CDES d'établir, au vu du dossier médical du candidat, une attestation précisant les conditions particulières indispensables afin qu'il ne soit pas défavorisé par rapport à ses camarades. Cette attestation doit notamment préciser si le candidat doit disposer d'un temps de composition majoré d'un tiers. Les autorités académiques chargées de l'organisation des examens se fondent sur cette attestation pour autoriser les adaptations nécessaires, tout en veillant au respect du principe d'équité. Le candidat ou sa famille doit adresser l'attestation médicale au moins un mois avant le début des épreuves. La circulaire du 30 août 1985 n'énumère pas les handicaps pouvant donner lieu à des aménagements. En pratique, tout handicap relevant de l'arrêté du 9 janvier 1989, publié au BOEN n° 8 du 23 février 1989, fixant la nomenclature des déficiences, incapacités et désavantages peut être pris en compte par le médecin de la CDES. Cette nomenclature, inspirée étroitement de la classification internationale des handicaps (CIDH) proposée par l'Organisation mondiale de la santé, inclut les troubles du comportement. En tout état de cause, ce n'est pas en se fondant sur une catégorie diagnostique, mais sur la situation particulière de l'élève, que le médecin de la CDES apprécie, au cas par cas, au vu des éléments contenus dans le dossier médical, les aménagements nécessaires.

Données clés

Auteur : M. Vincent Burroni

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement

Ministère interrogé : éducation nationale

Ministère répondant : éducation nationale

Dates :
Question publiée le 15 janvier 2001
Réponse publiée le 5 février 2001

partager