Question écrite n° 56550 :
commerce électronique

11e Législature

Question de : M. Olivier de Chazeaux
Hauts-de-Seine (5e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Olivier de Chazeaux appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'adaptation du droit de la concurrence au commerce électronique. Il l'interroge plus spécialement sur le règlement n° 2790/1990 de la Commission sur les restrictions verticales. A ce titre il lui demande quelles sont les implications de ce règlement au regard du développement du commerce en ligne.

Réponse publiée le 9 avril 2001

Le règlement (CE) n° 2790/1999 de la Commission sur les restrictions verticales peut être jugé tout à fait favorable au développement du commerce électronique. Ce règlement d'exemption s'applique à l'ensemble des accords de distribution. Le commerce électronique, qui est considéré par la Commission comme une forme de distribution, est donc directement concerné par les dispositions de ce texte communautaire. Le nouveau régime de contrôle des restrictions verticales instauré par la Commission est généralement considéré comme de nature à libérer les entreprises d'une contrainte administrative excessive. En effet, les accords verticaux contractés entre des entreprises qui disposent d'une part de marché inférieure à 30 % sont automatiquement exemptés, à condition qu'ils ne comportent aucune restriction fondamentale de concurrence, comme des clauses de fixation de prix. Au-delà de ce seuil de 30 %, les accords font l'objet d'une évaluation individuelle. Les entreprises actives dans la distribution de biens ou de services en ligne bénéficient donc de ces dispositions qui facilitent l'émergence des nouveaux entrants et permettent une surveillance des entreprises qui disposent d'un pouvoir de marché. La Commission a en outre précisé dans ses lignes directrices sur les restrictions verticales que chaque distributeur doit être libre de recourir à Internet pour faire de la publicité ou pour vendre ses produits. Dans le domaine de la distribution sélective, qui permet au fournisseur de sélectionner ses distributeurs en fonction de critères qualitatifs, objectifs et non discriminatoires, le nouveau régime est a priori protecteur de la distribution en ligne. En effet, le règlement n'autorise un fournisseur ni à se réserver la vente en ligne au détriment de son réseau, ni à empêcher un distributeur de vendre par Internet, dès lors que le distributeur en ligne remplit les critères de sélection déterminés par le fournisseur. L'apparition du commerce électronique pourrait remettre en cause l'architecture des réseaux de distribution fondés sur la notion de territoire exclusif en permettant à un distributeur de s'adresser à des consommateurs qui ne résident pas dans son territoire contractuel. A cet égard, le règlement permet au fournisseur d'interdire les ventes actives, c'est-à-dire les ventes à des consommateurs résidant hors de la zone contractuelle, avec démarchage préalable, mais il exige que les ventes passives, c'est-à-dire des ventes en réponse à l'initiative des consommateurs résidant hors de la zone contractuelle, sans démarchage préalable, soient possibles. Ainsi, une restriction à l'utilisation d'Internet par les distributeurs ne serait compatible avec le règlement qu'à la condition que la promotion ou la vente en ligne entraînent la réalisation de ventes actives. Comme la Commission l'indique dans ses lignes directrices sur les restrictions verticales, en règle générale, le recours à Internet n'est pas considéré comme une forme de vente active vers les territoires exclusifs mais comme une forme de vente passive qui doit rester offerte.

Données clés

Auteur : M. Olivier de Chazeaux

Type de question : Question écrite

Rubrique : Ventes et échanges

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 15 janvier 2001
Réponse publiée le 9 avril 2001

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