Question écrite n° 56569 :
demandeurs d'asile

11e Législature

Question de : M. François Loos
Bas-Rhin (8e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance

M. François Loos interroge M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés particulières rencontrées par des personnes étrangères malades et régularisables au titre de l'article 12 bis (11/) de l'ordonnance du 2 novembre 1945. En effet, il semblerait que l'administration contraigne certaines personnes étrangères, par ailleurs demandeuses du statut de réfugiés politiques devant l'OFPRA, à se désister de cette demande ou de leur recours devant la CRR pour l'obtention d'un titre de séjour temporaire « vie privée et familiale ». Il aimerait donc savoir s'il est possible d'engager conjointement une demande de statut de réfugié politique et de délivrance d'un titre de séjour au titre de l'article 12 bis (11/) de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifié par la loi du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile.

Réponse publiée le 9 avril 2001

Aux termes du 4e alinéa du préambule de la Constitution de 1946 intégré dans la Constitution du 4 octobre 1958 « tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République ». Ce principe du droit d'asile a été confirmé par le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 13 août 1993 et prévoit que « l'étranger qui se réclame de ce droit soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ». Un droit au séjour est donc reconnu qu demandeur d'asile en vue de lui permettre de saisir les organes de la détermination de la qualité de réfugié à savoir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), et en cas de recours juridictionnel, la commission de recours des réfugiés (CRR). La loi modifiée n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et les textes réglementaires s'y référant fixent les conditions d'admission au séjour des demandeurs d'asile conventionnel qui sollicitent la reconnaissance de la qualité de réfugié alors qu'ils sont déjà présents sur le territoire français. Le préfet qui est l'autorité administrative chargée de l'examen de la demande d'admission au séjour au titre de l'asile, remet au demandeur un document provisoire de séjour régulièrement renouvelé jusqu'à l'intervention d'une décision définitive sur la demande d'asile par l'OFPRA ou la CRR. Toutefois, l'étranger admis au séjour au titre de l'asile perd ce droit si sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié est rejetée par l'OFPRA ou la CRR. La mesure de refus de séjour est alors assortie d'une invitation à quitter le territoire dans le délai d'un mois. Au terme de ce délai, le préfet peut prononcer un arrêté de reconduite à la frontière. Cependant, bien qu'étant tenu de quitter la France et même démuni de tout visa d'entrée, le demandeur d'asile débouté qui invoque son état de santé, peut solliciter son admission au séjour, à titre humanitaire. Sa demande sera examinée par le préfet au regard des dispositions relatives aux étrangers malades, prévues à l'article 12 bis 11e de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée. Par ailleurs, s'il est entré en France sous couvert d'un visa de long séjour, l'étranger débouté de sa demande d'asile peut toujours solliciter la délivrance d'un titre de séjour sur un autre motif, dès lors qu'il remplit les conditions de fond : visiteur ou étudiant par exemple. En aucun cas il ne peut être demandé à un demandeur d'asile de produire un passeport pour l'admettre au séjour provisoire. Il ne peut encore moins être demandé un quelconque désistement en l'échange de la promesse d'un titre de séjour « vie privée et familiale ». Si de telles pratiques apparaissaient au plan local, elles feraient aussitôt l'objet d'instruction ministérielles de rappel de la réglementation. En outre, une action permanente de formation professionnelle des agents concernés est conduite afin d'assurer la qualité des procédures et l'homogénéité des pratiques sur l'ensemble du territoire national.

Données clés

Auteur : M. François Loos

Type de question : Question écrite

Rubrique : Étrangers

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 15 janvier 2001
Réponse publiée le 9 avril 2001

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