récupération
Question de :
M. Jean Rigaud
Rhône (5e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Jean Rigaud attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences de l'instruction administrative 3 D-2-00 du 17 novembre 2000 qui prévoit que, à compter du 1er septembre 2000, la taxe sur la valeur ajoutée grevant les dépenses de logement, de restaurant, de réceptions et de spectacles supportées par les entreprises au bénéfice de tiers ouvre droit à déduction lorsque ces dépenses sont engagées pour les besoins de leur activité soumise à TVA. Cette instruction crée une distorsion, puisqu'elle précise que toutes les dépenses de logement, de restaurant, de réceptions et de spectacles supportées par les redevables au bénéfice des dirigeants et des salariés des entreprises demeurent exclues du droit à déduction. Il lui demande de préciser quelles mesures il envisage de prendre pour supprimer cette distorsion et apporter une simplification nécessaire à la bonne marche de l'entreprise.
Réponse publiée le 23 avril 2001
La Cours de justice des communautés européennes (CJCE) a jugé invalide la décision du Conseil des communautés européennes du 28 juillet 1989 autorisant la France à exclure du droit à déduction la TVA afférente à certains dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles. La portée de la dérogation accordée par le Conseil en 1989 était limitée aux dépenses qui n'étaient pas exclues du droit à déduction de la TVA dès avant l'entrée en vigueur de la sixième directive, c'est-à-dire aux seules dépenses supportées par les entreprises au profit de tiers. L'instruction du 13 novembre 2000 publiée au BOI 3 D-2-00 précise, en conséquence, que ces dernières dépenses ouvrent désormais droit à déduction dans les conditions habituelles. Demeurent, en revanche, exclues du droit à déduction toutes les conditions habituelles. Demeurent, en revanche, exclues du droit à déduction toutes les dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles qui bénéficient aux dirigeants et salariés des entreprises. Il est précisé que l'ouverture d'un droit à déduction au titre de la TVA afférente à toutes les dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles exposées par les entreprises présenterait un coût très important pour les finances publiques. Il est en outre rappelé à l'auteur de la question que, dans leur majorité, les autres Etats membres (Allemagne, Italie, Belgique, Danemark...) restreignent également le droit à déduction sur les dépenses de cette nature. De plus, il ressort des derniers travaux relatifs à la proposition de directive de la Commission, qui vise à harmoniser les excursions au sein de l'Union européenne de directive de la Commission, qui vise à harmoniser les exclusions au sein de l'Union européenne, que la plupart des Etats membres sont favorables à un maintien d'une limitation du droit à déduction de la TVA afférente à ces dépenses. Enfin, l'obligation de porter, sur les factures délivrées par les fournisseurs, l'identité et la qualité des bénéficiaires ne paraît pas constituer une mesure particulièrement contraignante de nature à entraver la bonne marche des entreprises.
Auteur : M. Jean Rigaud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tva
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 15 janvier 2001
Réponse publiée le 23 avril 2001