Question écrite n° 56670 :
examens et concours

11e Législature

Question de : M. Jean Roatta
Bouches-du-Rhône (3e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. Jean Roatta attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'indispensable attribution du tiers temps pédagogique pour les adolescents souffrant de troubles obsessionnels et compulsifs, plus connus sous l'abréviation de TOC. En effet, la circulaire n° 85-302 du 10 août 1985 qui énumère la liste des handicaps permettant l'obtention d'un tiers temps pédagogique, n'a pas pu retenir cette maladie dont la connaissance et les caractéristiques n'ont été définies qu'ultérieurement. Aussi, il souhaiterait savoir s'il est possible de permettre à ces enfants d'atténuer les souffrances d'une maladie handicapante par un soutien scolaire dont ils pourraient bénéficier grâce à l'octroi d'un tiers temps pédagogique.

Réponse publiée le 12 février 2001

En application de la circulaire n° 85-302 du 30 août 1985, certains élèves peuvent, en raison de leur situation particulière, bénéficier de conditions aménagées lors de la passation d'examens publics. Le candidat sollicitant un aménagement des conditions d'examen adresse sa demande au médecin de la commission départementale de l'éducation spéciale (CDES), par l'intermédiaire du médecin de l'éducation nationale intervenant dans l'établissement fréquenté. Il appartient au médecin de la CDES d'établir, au vu du dossier médical du candidat, une attestation précisant les conditions particulières indispensables afin qu'il ne soit pas défavorisé par rapport à ses camarades. Cette attestation doit notamment préciser si le candidat doit disposer d'un temps de composition majoré d'un tiers. Les autorités académiques chargées de l'organisation des examens se fondent sur cette attestation pour autoriser les adaptations nécessaires, tout en veillant au respect du principe d'équité. Le candidat ou sa famille doit leur adresser l'attestation médicale au moins un mois avant le début des épreuves. La circulaire du 30 août 1985 n'énumère pas les handicaps pouvant donner lieu à des aménagements. En pratique, tout handicap relevant de l'arrêté du 9 janvier 1989, publié au BOEN n° 8 du 23 février 1989, fixant la nomenclature des déficiences, incapacités et désavantages, peut être pris en compte par le médecin de la CDES. Cette nomenclature, inspirée étroitement de la classification internationale des handicaps (CIDH) proposée par l'Organisation mondiale de la santé, inclut les troubles du comportement. En tout état de cause, ce n'est pas en se fondant sur une catégorie diagnostique, mais sur la situation particulière de l'élève, que le médecin de la CDES apprécie, au cas par cas, au vu des éléments contenus dans le dossier médical, les aménagements nécessaires.

Données clés

Auteur : M. Jean Roatta

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : éducation nationale

Dates :
Question publiée le 15 janvier 2001
Réponse publiée le 12 février 2001

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