Question écrite n° 56690 :
passation

11e Législature

Question de : M. Hervé Morin
Eure (3e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance

M. Hervé Morin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le côté inquisitoire dans certains cahiers des clauses particulières qui imposent aux candidats à un marché public la communication obligatoire de renseignements sensibles liés aux procédés de fabrication, aux matériaux employés ou aux fournisseurs habituels. Il lui demande s'il envisage de prendre des mesures pour mettre fin ou pour encadrer de telles pratiques ; il aimerait par ailleurs savoir si les autorités responsables d'un marché public sont tenues à la confidentialité des renseignements ainsi recueillis auprès des entreprises et si des sanctions sont éventuellement applicables en cas de divulgation de ces renseignements.

Réponse publiée le 23 avril 2001

La réglementation des marchés publics ne fait pas par elle-même obstacle à ce que des renseignements sensibles concernant notamment les procédés de fabrication, les matériaux employés ou leurs fournisseurs habituels soient demandés aux candidats aux marchés. En effet, dans certains cas particuliers, l'obtention de telles informations par l'organisme acheteur peut s'avérer nécessaire pour pouvoir apprécier en connaissance de cause la capacité des candidats à exécuter correctement le marché. En revanche, de telles demandes doivent être considérées comme ayant un caractère abusif dès lors qu'elles ne sont pas justifiées par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution. Préalablement à toute demande d'information sensible, les administrations doivent donc s'assurer que ces conditions sont bien remplies. D'une manière générale, celles-ci sont tenues à une obligation de discrétion à l'égard des tiers en ce qui concerne les informations dont elles ont pu avoir connaissance au cours de la passation d'un marché, notamment en ce qui concerne les informations sensibles. Cette obligation résulte, notamment, de l'absence de publicité donnée par le code des marchés publics aux séances de la commission d'appel d'offres ainsi qu'aux procès-verbaux d'ouverture des plis, et, d'une manière plus générale, des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, qui prévoit notamment que ne sont pas communicables les documents administratifs - par conséquent les documents de marchés - dont la communication porterait atteinte au secret en matière industrielle et commerciale. Le titulaire d'un marché, de son côté, est également tenu de garder confidentielles les informations reçues de l'administration que celle-ci lui aurait signalées comme telles. Le non-respect de cet engagement de confidentialité est susceptible de donner lieu au versement d'une indemnité au bénéfice du titulaire dans la mesure du préjudice subi, dans le cas où il est le fait de l'administration, ou peut aboutir à la résiliation du marché, dans le cas où il est le fait du titulaire.

Données clés

Auteur : M. Hervé Morin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Marchés publics

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 15 janvier 2001
Réponse publiée le 23 avril 2001

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