Question écrite n° 56791 :
sida

11e Législature

Question de : Mme Roselyne Bachelot-Narquin
Maine-et-Loire (1re circonscription) - Rassemblement pour la République

Mme Roselyne Bachelot-Narquin appelle l'attention de Mme la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés sur la question de l'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus du sida. A la suite de graves irrégularités des assureurs des CTS-CNTS, les victimes de cette contamination n'auraient pas perçu leurs indemnisations légales et contractuelles inscrites dans les contrats d'assurance responsabilité civile obligatoire, pourtant prévus par l'arrêté du 27 juin 1980. Ces contrats étaient cependant favorables aux personnes concernées puisqu'ils comportaient des garanties « sans limitation de sommes en cas de dommages corporels ». Elle lui demande donc dans quelles mesures elle peut lui apporter des éclaircissements sur cette douloureuse situation.

Réponse publiée le 8 octobre 2001

La loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 sur le renforcement de la veille sanitaire dispose (art. 18-B-2) que « des conventions conclues entre, d'une part, l'établissement français du sang (EFS), et, d'autre part, chaque personne morale concernée, fixent les conditions dans lesquelles les droits et obligations, créances et dettes liés à ces activités sont, le cas échéant, transférés à l'Etablissement français du sang ainsi que les conditions dans lesquelles les biens nécessaires à ces activités sont cédés à l'Etablissement français du sang soumis à sa disposition ». Dans ce cadre, les structures susceptibles d'être engagées dans un recours contentieux ont transféré à l'Etablissement français du sang les obligations liées aux activités transfusionnelles qu'elles assumaient jusqu'à la date d'application de la convention. En revanche, certaines structures, personnes morales de droit privé agréées sous l'empire de la loi n° 52-854 du 21 juillet 1952 et qui, au moment de la mise en oeuvre de la réforme de 1995 engagée sur la base de la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993, ont cessé leurs activités transfusionnelles, ne peuvent rentrer dans le champ de la loi précitée. C'est pourquoi il a été décidé de prendre en compte la situation des victimes de contamination qui ne pourraient être indemnisées du fait de l'insolvabilité, voire de la disparition de ces structures. A cet effet, l'article 60 de la loi de finance rectificative pour l'année 2000 du 29 décembre 2000 comprend une disposition qui a conféré à l'Etablissement français du sang un pouvoir de substitution, lui permettant de reprendre aussi ces contentieux transfusionnels dont certains sont en déshérence. Désormais, une victime de contamination par voie transfusionnelle, reconnue comme telle par le juge et au bénéfice de laquelle une indemnisation a été ordonnée par ce dernier, verra, dans tous les cas, ses droit reconnus. Par ailleurs, la jurisprudence du Conseil d'Etat du 29 décembre 2000 a déclaré l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 relatif aux contrats d'assurance souscrits par les centres de transfusion sanguine, dans sa rédaction antérieure à l'arrêté modificatif du 29 décembre 1989, entaché d'illégalité en ce qu'il prévoyait une clause type limitant leur garantie dans le temps. Dès lors, la garantie des assureurs des centres de transfusion sanguine peut être appelée au bénéfice des personnes transfusées qui auraient subi une contamination par voie transfusionnelle reconnue comme telle par le juge et ayant droit à indemnisation.

Données clés

Auteur : Mme Roselyne Bachelot-Narquin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Santé

Ministère interrogé : santé et handicapés

Ministère répondant : santé

Dates :
Question publiée le 22 janvier 2001
Réponse publiée le 8 octobre 2001

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