montant des pensions
Question de :
Mme Martine Aurillac
Paris (3e circonscription) - Rassemblement pour la République
Mme Martine Aurillac attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les retraites de la police nationale. Des négociations engagées depuis plusieurs années tendant à faire bénéficier les retraités de la police nationale de certains acquis obtenus par les personnels en activité n'ont pas abouti. Il semblerait que les retraités ont été laissés à l'écart et plus particulièrement les gardiens 10e échelon les brigadiers 2e et 3e échelon, les ex-officiers et inspecteurs qui souhaiteraient notamment que soit maintenu pour les retraites, l'échelon maximal du corps auquel ils appartenaient. Aussi, elle lui demande s'il entend revoir la situation des retraités de la police nationale.
Réponse publiée le 16 avril 2001
Il convient, tout d'abord, de rappeler à l'honorable parlementaire que les réformes statutaires ne peuvent être appliquées qu'aux fonctionnaires en activité, à la date à laquelle ces dispositions interviennent. Par conséquent, les personnels ayant fait valoir leurs droits à la retraite ne sont pas fondés à en bénéficier. En effet, l'article L. 16 du Code des pensions civiles et militaires de retraite précise que : « en cas de réforme statutaire, l'indice de traitement, mentionné à l'article L. 15, sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme ». S'agissant de l'échelon maximal des grades auxquels appartenaient les officiers de paix et les inspecteurs de police, ou de ceux des gardiens de la paix ayant atteint le 10e échelon, ou des brigadiers ayant atteint le 2e échelon ou le 3e échelon, il convient de rappeler que le Conseil d'Etat considère que l'ajout d'un échelon au sommet d'un corps ne constitue pas une réforme statutaire au sens de l'article L. 16 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, et n'est donc pas subordonné à l'établissement d'un tableau de reclassement. En effet, selon une jurisprudence constante de la haute juridiction administrative : « l'assimilation de la situation des fonctionnaires admis à la retraite avant l'intervention d'une réforme statutaire à celle des agents en activité a pour seul objet de permettre le calcul de leur pension sur la base d'un emploi existant et de les faire bénéficier des revalorisations indiciaires ultérieures. Cette assimilation ne saurait avoir pour effet de permettre à ces fonctionnaires d'accéder, par le jeu d'un avancement fictif d'échelon grâce à l'ancienneté détenue dans leur grade d'origine, à un échelon supérieur dans la hiérarchie d'un corps de fonctionnaires dans lequel ils ne sont pas nommés et ne peuvent recevoir un avancement » (CE 1er décembre 1993 Farcat, CE 2 octobre 1995 Boyer et CE 21 février 1996 Gentile). S'agissant des fonctionnaires actifs de la police nationale, il convient, par ailleurs, de rappeler que la loi du 8 avril 1957 a institué en leur faveur un régime particulier qui offre la possibilité aux agents justifiant de 25 années de service et se trouvant à moins de 5 ans de la limite d'âge de leur grade d'être admis, sur leur demande, à la retraite. Par ailleurs, au moment de la liquidation, le montant de la pension de ces fonctionnaires est majoré par rapport à celui de leurs homologues dont les grilles indiciaires sont comparables, du fait de l'intégration de l'indemnité de sujétions spéciales de police allouée aux personnels actifs de la police nationale. Cette indemnité représente 10 % à 21 % du traitement, selon les grades et affectations, et est intégrée dans le calcul de leur pension.
Auteur : Mme Martine Aurillac
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 22 janvier 2001
Réponse publiée le 16 avril 2001