quotient familial
Question de :
M. Henri Plagnol
Val-de-Marne (1re circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance
M. Henri Plagnol attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation fiscale des anciens combattants. En effet, en l'état actuel, la demi-part de quotient familial supplémentaire accordée aux anciens combattants et à leurs veuves à partir de soixante-quinze ans ne peut pas se cumuler avec la demi-part de quotient familial prévue en faveur des personnes seules placées dans l'une des situations visées au 1er de l'article 195 du code général des impôts. Ainsi les anciens combattants ne peuvent-ils bénéficier de la demi-part spécifique prévue en leur faveur lorsque leur impôt est déjà calculé avec un quotient familial majoré. Or, il est inadmissible que les anciens combattants ne se voient pas reconnaître, au titre des sacrifices qu'ils ont accompli pour la France, de la reconnaissance et de la solidarité qui leur sont dues par la nation, un droit légitime à bénéficier du cumul de ces deux demi-parts. Il souligne que les crédits des anciens combattants ont encore diminué pour l'année 2001 et que les plus anciennes des associations d'anciens combattants voient le nombre de leurs adhérents diminuer.
Réponse publiée le 3 septembre 2001
Le système du quotient familial a pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque contribuable, celles-ci étant appréciées en fonction du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. Seules les charges de famille du contribuable doivent donc normalement être prises en considération pour la détermination du nombre de parts dont il peut bénéficier. La demi-part supplémentaire accordée aux anciens combattants âgés de plus de soixante-quinze ans, ou à leurs veuves sous la même condition d'âge, constitue déjà une importante exception à ce principe, puisqu'elle ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille ni charge liée à une invalidité. C'est pourquoi la loi prévoit que cet avantage fiscal ne peut pas se cumuler avec une quelconque autre majoration de quotient familial à laquelle les contribuables concernés pourraient prétendre par ailleurs. Cela étant, les anciens combattants peuvent bénéficier d'autres dispositions fiscales favorables. Ainsi, en application du 5/ du II de l'article 156 du code général des impôts, les versements effectués en vue de leur retraite par les anciens combattants et victimes de guerre sont déductibles du revenu imposable lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à une majoration de l'Etat. L'évolution du montant de cette rente fait d'ailleurs l'objet d'une attention particulière du Gouvernement. Compte tenu de l'augmentation du nombre de points d'indice et de la valeur du point de pension militaire d'invalidité servant à son calcul, elle a ainsi été portée de 7 091 francs au 1er janvier 1997 à 9 011 francs au 1er janvier 2001, soit un relèvement de plus de 27 %. En outre, la retraite mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation est exonérée d'impôt sur le revenu à hauteur de la rente majorable par l'Etat en application du 12/ de l'article 81 du code déjà cité. De même, les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code sont également exonérées d'impôt sur le revenu en application du 4/ de l'article 81 déjà cité. Enfin, ces revenus ne sont assujettis ni à la contribution sociale généralisée ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
Auteur : M. Henri Plagnol
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 29 janvier 2001
Réponse publiée le 3 septembre 2001