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Question de :
M. Thierry Carcenac
Tarn (2e circonscription) - Socialiste
M. Thierry Carcenac appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'article 39-1-4/ quater du code général des impôts. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si les dispositions de cet article - sous lequel a été codifié l'article 10 de la loi de finances pour 1996 et légalisé la doctrine administrative antérieure autorisant la déductibilité des droits de mutation à titre gratuit en cas de transmission d'une entreprise commerciale ou agricole - peuvent trouver à s'appliquer en cas de donation d'une entreprise indivise, toutes les conditions d'application du régime de faveur étant par ailleurs remplies. Le texte de loi et l'instruction administrative du 25 février 1997 (Bulletin officiel des instructions, 4 c, 3.97) visent expressément le transfert d'une entreprise individuelle. Cette déductibilité a été par ailleurs admise dans cette même instruction pour les cas de transmission des parts d'une société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes.
Réponse publiée le 23 avril 2001
En application du 4/ quater du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les droits de mutation à titre gratuit afférents à la transmission d'une entreprise individuelle, ainsi que les intérêts correspondants payés, le cas échéant, en application de l'article 1717 de ce code, sont déductibles des résultats imposables au titre de l'exercice de leur paiement à la condition que l'un au moins des héritiers, donataires ou légataires de l'entreprise prenne l'engagement de poursuivre l'activité en participant de façon personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à cette activité pendant les cinq années suivant la transmission. Ces dispositions ne concernent que les transmissions d'entreprises individuelles. La déductibilité des frais afférents à la transmission d'entreprises exploitées sous forme indivise, tels que les droits de mutation à titre gratuit, relèvent des principes généraux gouvernant la déductibilité des charges. A cet égard, revenant sur sa jurisprudence restrictive qui avait motivé l'adoption du 4/ quater du 1 de l'article 39 déjà cité, le Conseil d'Etat a jugé que, lorsque les droits transmis ont par nature un caractère professionnel, les frais afférents à leur transmission à titre gratuit doivent, en principe, être pris en compte pour la détermination du résultat, lequel est imposable au nom de chaque coïndivisaire (CE 2 février 1998, n° 133844 et 133845, Nicollet). Ce nouveau contexte jurisprudentiel crée aujourd'hui une différence de traitement au détriment des entreprises individuelles. Pour éliminer cette distorsion et revenir aux règles de droit commun pour la déduction des droits de mutation à titre gratuit, l'abrogation des dispositions concernées sera prochainement proposée au Parlement.
Auteur : M. Thierry Carcenac
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 29 janvier 2001
Réponse publiée le 23 avril 2001