annuités liquidables
Question de :
M. Jean-Claude Mignon
Seine-et-Marne (1re circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Jean-Claude Mignon appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur le problème de la non-validation, pour les points de retraite, des périodes militaires. En effet, sauf s'il y avait eu versement de cotisations sociales avant la période militaire, ne fût-ce que quelques jours, toute une génération d'anciens combattants, qui a sacrifié pendant plusieurs années sa jeunesse, a le sentiment d'être aujourd'hui oubliée par la nation, dans la mesure où toutes ces années difficiles ne sont pas comptabilisées pour la retraite. Il lui demande, par conséquent, s'il entend prendre des mesures afin de donner satisfaction aux anciens combattants.
Réponse publiée le 6 juillet 1998
En application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur (articles L. 351-3 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale), les périodes de service militaire légal, ainsi que celles de maintien (ou de rappel) sous les drapeaux accomplies en métropole entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, ne peuvent être prises en considération pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale que si les intéressés avaient, antérieurement à leur appel sous les drapeaux, la qualité d'assuré social de ce régime. Cette qualité résulte à la fois de l'immatriculation et du versement de cotisations, aussi minime soit-il, à l'assurance vieillesse au titre d'une activité salariée ayant donné lieu à affiliation au régime général de la sécurité sociale. Au plan des principes, la validation gratuite des périodes de service militaire légal compense l'amputation de la durée d'assurance en cours d'acquisition par l'assuré au même titre que les périodes indemnisées au titre de la maladie, de la maternité, de l'invalidité, des accidents du travail ou du chômage. En ce qui concerne les anciens combattants, et afin de leur exprimer la reconnaissance de la nation compte tenu des risques qu'ils ont encourus sur les lieux du conflit, les périodes de service militaire effectuées en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962 sont assimilées à des périodes d'assurance pour le calcul de la retraite du régime général sans condition d'affiliation préalable, en application de l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, il suffit que les intéressés aient exercé, après ces périodes, une activité professionnelle salariée pour laquelle des cotisations ont été versées à ce régime. Il n'est pas envisagé dans l'immédiat de nouvelles dérogations compte tenu des difficultés financières rencontrées par le régime général d'assurance vieillesse.
Auteur : M. Jean-Claude Mignon
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : généralités
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 3 novembre 1997
Réponse publiée le 6 juillet 1998