biologistes
Question de :
M. Renaud Muselier
Bouches-du-Rhône (5e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Renaud Muselier appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur la remise en cause par certains biologistes de l'article L. 760 du code de la santé publique régissant les conditions de transmission de prélèvements aux fins d'analyses. Cette modification vise à autoriser le ramassage des prélèvements sanguins dans les centres de santé et à légaliser la ristourne consentie en contrepartie par les laboratoires organisant le ramassage. Or les analyses pratiquées dans les laboratoires de proximité assurent au patient un contact direct avec un personnel qualifié ainsi qu'un prélèvement effectué dans les conditions optimales de sécurité. C'est pourquoi il lui demande s'il compte prendre des dispositions afin de maintenir en l'état l'article L. 760 dans un esprit de recherche de la qualité et de transparence.
Réponse publiée le 1er décembre 1997
L'article L. 760 du code de la santé dispose que les laboratoires ne peuvent consentir de ristournes sauf pour certaines catégories d'établissements dont ne font pas partie les centres de santé. De plus, « la transmission de prélèvements aux fins d'analyses n'est autorisée qu'aux pharmaciens d'officine installés dans une agglomération où n'existe pas de laboratoire exclusif ou qu'entre laboratoires... ». C'est pourquoi, il a été rappelé depuis quelques années que la loi devait s'appliquer strictement. Les patients doivent donc se rendre directement au laboratoire sauf cas de risque pour leur santé. En termes de qualité des soins, il est préférable, s'agissant de patients valides, qu'ils se déplacent directement au laboratoire afin d'éviter un intermédiaire et les éventuelles sources d'erreur. Les laboratoires ont l'avantage d'avoir une large plage horaire, d'assurer les urgences, de pouvoir effectuer des prélèvements à domicile et ils sont nombreux à avoir passé des conventions de « tiers payant » avec les organismes d'assurance maladie. En conséquence, une modification des dispositions de l'article L. 760 du code de la santé publique en ce sens ne paraît pas souhaitable dans l'immédiat.
Auteur : M. Renaud Muselier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Professions de santé
Ministère interrogé : santé
Ministère répondant : santé
Dates :
Question publiée le 3 novembre 1997
Réponse publiée le 1er décembre 1997