Question écrite n° 57299 :
intégration en milieu scolaire

11e Législature

Question de : M. Renaud Muselier
Bouches-du-Rhône (5e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Renaud Muselier appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la politique gouvernementale d'intégration scolaire et sociale en faveur des enfants handicapés. La mise en place de classes d'unité pédagogique d'intégration (UPI) a permis de venir en aide à l'intégration des plus démunis mais a aussi mis l'accent sur les carences des textes élaborés avant l'émergence de ces besoins. Ainsi, il importe de préciser le statut de l'UPI au sein des établissements de l'éducation nationale. Dans l'état actuel des textes, les familles faisant une demande de bourse pour un enfant accédant au second degré essuient un refus, alors que cette bourse est accordée aux enfants bénéficiant d'un dispositif d'enseignement allégé dans les collèges. Par ailleurs, il semble que le statut de l'enseignant d'UPI soit différent selon qu'il soit en collège ou dans le primaire. En conséquence, il lui demande s'il est prévu de modifier les textes de 1995.

Réponse publiée le 2 juillet 2001

Les jeunes présentant un handicap mental scolarisés dans les unités pédagogiques d'intégration (UPI) ouvertes dans des collèges peuvent bénéficier de bourses de collège par application du décret n° 98-762 du 289 août 1998 fixant les conditions d'attribution des bourses de collège. Ce décret concerne l'ensemble des élèves inscrits en collège, quelle que soit la classe fréquentée. Ces aides sont attribuées en fonction des charges et des ressources de la famille du candidat boursier. D'autre part, pour pallier les situations difficiles qui n'entrent pas dans un cadre de la règlementation des bourses, un fonds social collégien a été mis en place, depuis 1995, afin d'apporter une aide exceptionnelle à des élèves pour assumer des dépenses de vie scolaire et de scolarité. Cette aide, en espèce ou en nature, peut leur permettre de faire face à tout ou partie des dépenses relatives aux frais d'internat, de demi-pension ou de transport et de sorties scolaires, à l'achat de vêtements de travail, de matériels professionnels ou de sport et de fournitures scolaires ; cette liste de dépenses de scolarité et de vie scolaire n'étant pas limitative. De plus, depuis la rentrée de septembre 1997, a été mis en place le fond social pour les cantines afin de favoriser l'accès à la restauration scolaire du plus grand nombre d'élèves. Ainsi, les familles de jeunes handicapés confrontées à des difficultés financières peuvent s'adresser au chef de l'établissement fréquenté par leur enfant afin de solliciter une aide dans le cadre des fonds sociaux. S'agissant des personnels enseignant en UPI, leur situation a été clarifiée par le décret n° 2000-1107 du 14 novembre 2000. Ce texte a en effet pour objet principal d'étendre le bénéfice de l'indemnité spéciale instituée par le décret n° 89-826 du 9 novembre 1989 notamment aux instituteurs et professeurs des écoles exerçant dans les UPI. Ces nouvelles dispositions ont pris effet rétroactivement au 1er janvier 2000. Concernant plus largement la scolarisation des élèves en UPI, une nouvelle circulaire n° 2001-035 du 21 février 2001 élaborée conjontement avec le ministère de l'emploi et de la solidarité vien d'être publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale n° 9 du 1er mars 2001. Ce texte étend le dispositif des UPI, d'une part, à des élèves présentent des déficiences sensorielles et motrices, ou des maladies évoluant sur de longues périodes et, d'autre part, à des élèves scolarisés dans les lycées. Cette circulaire se substitue aux circulaires n° 95-124 et n°95-125 du 17 mai 1995.

Données clés

Auteur : M. Renaud Muselier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Handicapés

Ministère interrogé : éducation nationale

Ministère répondant : éducation nationale

Dates :
Question publiée le 29 janvier 2001
Réponse publiée le 2 juillet 2001

partager