Question écrite n° 57387 :
cotisations

11e Législature

Question de : M. Dominique Baert
Nord (8e circonscription) - Socialiste

M. Dominique Baert attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés que soulèvent l'arrêté du 27 juillet 1994 ainsi que la circulaire du 28 juillet 1994 pour les petites associations sportives. Ces textes prévoient que les sommes versées aux sportifs et aux encadrants de manifestations sportives peuvent être, sous certaines conditions, exonérées des cotisations sociales et de la CSG. Cette mesure, saine pour la santé financière de ces petits clubs, serait pleinement efficace si elle incluait également le non-assujettissement aux cotisations des ASSEDIC et des caisses de retraite complémentaires. Elle permettrait en outre d'éviter aux responsables associatifs bénévoles des formalités administratives toujours complexes. Connaissant l'attachement du Gouvernement au bénévolat associatif et au dynamisme qu'il draine, mais aussi farouchement partisan de tout ce qui peut soutenir la vie de tous ces petits clubs sportifs qui font l'animation de nos communes et quartiers, il souhaiterait savoir si des avancées significatives pourraient être envisagées en ce sens par les pouvoirs publics. Alors même que le Premier ministre a affirmé l'attachement du Gouvernement à la vie associative, à travers la revalorisation du Fonds national pour le développement de la vie associative (FNDVA), et tandis que nous célébrons le centième anniversaire de la loi de 1901, il est très souhaitable en effet que le bénévolat sportif soit soutenu.

Réponse publiée le 11 juin 2001

L'arrêté du 27 juillet 1994, fixant l'assiette de cotisations de sécurité sociale pour les personnes exerçant une activité dans le cadre d'une personne morale à objet sportif, institue une assiette forfaitaire de cotisations de sécurité sociale, en fonction de tranches de rémunérations, et est applicable dès lors que les rémunérations n'excèdent pas par mois 4 832 francs au 1er janvier 2001. Il s'agit d'un système dérogatoire, qui a reçu l'accord du monde sportif et dont l'objet est d'alléger les charges sociales, notamment, des petites associations sportives qui emploient des sportifs non professionnels. Si les dispositions de cet arrêté sont directement applicables aux cotisations dues au régime général, il n'en est pas de même en ce qui concerne les régimes d'assurance chômage et de retraite complémentaire. La détermination du taux et de l'assiette de ces régimes est, en effet, de la seule compétence des partenaires sociaux. Or les partenaires sociaux gérant le risque de l'assurance chômage ont clairement exclu la possibilité de pratiquer les assiettes forfaitaires pour les cotisations afférentes, par un avenant du 21 décembre 1994. Par ailleurs, les commissions paritaires de l'AGIRC et de l'ARRCO ont adopté la même position, dans une lettre du 19 juillet 1995 adressée au ministère chargé de la sécurité sociale. Il n'est donc pas possible d'envisager une exonération totale de l'ensemble des cotisations, seules les cotisations dues au régime général pouvant faire l'objet d'une exonération dans les conditions prévues par l'arrêté du 27 juillet 1994.

Données clés

Auteur : M. Dominique Baert

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité sociale

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Dates :
Question publiée le 5 février 2001
Réponse publiée le 11 juin 2001

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