filière administrative
Question de :
M. François Goulard
Morbihan (1re circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. François Goulard appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés rencontrées par les centres communaux d'action sociale (CCAS) pour recruter au poste de directeur d'agents relevant du cadre d'emploi des attachés territoriaux. Ainsi les établissements publics locaux autres que les EPIC doivent satisfaire un certain nombre de critères pour pouvoir être assimilés à une commune et être autorisés à recruter un cadre de la fonction publique territoriale. Ces règles sont extrêmement contraignantes pour les centres communaux d'action sociale d'autant que le contrôle de légalité effectué par la préfecture leur refuse régulièrement l'assimilation à une commune au motif de leur extrême spécialisation, contrairement à une commune qui a vocation à intervenir dans tous les domaines de la vie sociale. Les centres communaux d'action sociale demandent la création d'un véritable statut de directeur de CCAS en dehors de toute référence aux critères traditionnels, adapté à la réalité des missions qu'ils assurent ainsi qu'à la spécificité des structures qu'ils encadrent. Il lui demande s'il ne lui semble pas opportun d'engager une réflexion sur cette question. - Question transmise à M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Réponse publiée le 9 juillet 2001
En l'état actuel de la réglementation, l'emploi de direction d'un centre communal d'action sociale (CCAS) peut être confié à un attaché principal, un directeur ou un administrateur territorial, dès lors que cet établissement public est assimilé à une commune regroupant respectivement plus de 10 000, 40 000 ou 80 000 habitants au regard de trois critères : de compétence, d'importance du budget et du nombre et de la qualification des agents à encadrer. Les responsabilités auxquelles sont confrontés les directeurs de CCAS sont reconnues à travers l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (30 points). Par ailleurs, le décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application de l'article 88 de la loi du 20 janvier 1984 permet aux collectivités territoriales de moduler divers mécanismes indemnitaires à leur disposition selon les catégories d'agents et leurs propres critères, dans les limites des textes de référence de l'Etat. Ainsi, rien n'interdit aux collectivités territoriales de majorer le régime indemnitaire de certains agents, à l'intérieur du grade, en tenant compte plus particulièrement des responsabilités qu'ils doivent assumer telles que celles liées à la direction d'un CCAS. Il en est ainsi grâce au mécanisme prévu par l'article 5 du décret précité qui permet, par la constitution d'une enveloppe complémentaire, l'abondement des dotations individuelles au profit des agents bénéficiant des indemnités horaires ou forfaitaires pour travaux supplémentaires. Les attachés, directeurs et conseillers socio-éducatifs qui ont vocation à exercer la direction d'un CCAS peuvent également se voir attribuer l'indemnité d'exercice de missions des préfectures créée par le décret du 26 décembre 1997. Toutefois, compte tenu de l'importance croissante des attributions des CCAS, en particulier dans les communes les plus peuplées, les conditions d'occupation des emplois de direction de ces établissements vont faire l'objet d'une réflexion spécifique. A cette fin, un groupe de travail animé par la direction générale des collectivités locales va être mis en place prochainement.
Auteur : M. François Goulard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : fonction publique et réforme de l'État
Dates :
Question publiée le 5 février 2001
Réponse publiée le 9 juillet 2001