Question écrite n° 57409 :
artisans

11e Législature

Question de : M. Dominique Paillé
Deux-Sèvres (4e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance

La loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ne subordonne aucunement la création d'une entreprise, dans les secteurs définis par le législateur, notamment le bâtiment, à un niveau de qualification professionnelle du chef d'entreprise. L'article 16 dispose seulement que certaines activités, en particulier la construction, l'entretien et la réparation des bâtiments ainsi que des équipements destinés à l'alimentation en gaz et au chauffage des immeubles, ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci, et cela quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l'entreprise. L'intention du législateur était donc claire. Elle correspondait au double objectif d'une meilleure protection du consommateur et de l'amélioration du niveau de qualification des créateurs d'entreprise. Conformément aux dispositions de la loi pour la mise en oeuvre de ce principe, deux décrets en Conseil d'Etat, n° 98-246 et n° 98-247 du 2 avril 1998 ont, d'une part, fixé, après avis de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, de l'assemblée permanente des chambres de métiers et des organisations professionnelles représentatives, les diplômes, les titres homologués et les modalités de validation de l'expérience professionnelle permettant de justifier des qualifications exigées ; et, d'autre part, déterminé les conditions dans lesquelles les intéressés peuvent se prévaloir de ces qualifications dans le cadre de leur immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises, prévue par l'article 19 de la loi précitée. Enfin, le non-respect des règles relatives à la qualification professionnelle peut faire l'objet de sanctions pénales, prévues par l'article 21 de la même loi. Le contrôle de ces dispositions a été confié, exclusivement, aux officiers et agents de police judiciaire et aux agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) par l'article 24 de la loi. En revanche, les chambres de commerce et des métiers ont simplement un devoir d'information et de conseil. Après quatre années d'application de ces dispositions, force est de constater leur inefficacité, dénoncée par certaines fédérations professionnelles. Celles-ci elles souhaitent à juste titre, obtenir leur révision afin de donner un réel pouvoir de contrôle aux chambres consulaires de la qualification des futurs installants au moment de leur inscription au répertoire. Suite à la tempête de décembre 1999, la recrudescence dans le secteur du bâtiment de petites entreprises non qualifiées, atteste très largement que les objectifs fixés par la loi de 1996 ne sont pas remplis. C'es pourquoi, M. Dominique Paillé demande à M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation s'il entend adopter des mesures pour donner un pouvoir de contrôle aux chambres consulaires portant sur la qualification professionnelle des créateurs d'entreprises lors de leur inscription au répertoire du commerce et des métiers.

Données clés

Auteur : M. Dominique Paillé

Type de question : Question écrite

Rubrique : Commerce et artisanat

Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat et consommation

Ministère répondant : PME, commerce, artisanat et consommation

Dates :
Question publiée le 5 février 2001
Réponse publiée le 26 février 2001

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