permis de construire
Question de :
M. Jean-Luc Préel
Vendée (1re circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance
M. Jean-Luc Préel attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, qui présente des modifications quant au régime des participations pour travaux d'extension de réseaux d'eau et d'électricité. Le nouveau dispositif législatif a, en effet, supprimé pour l'autorité qui délivre le permis de construire la possibilité de prescrire une participation pour le financement des équipements des services publics industriels ou commerciaux rendus nécessaires pour la réalisation de la construction (art. L. 332-1-2 d du code de l'urbanisme). En conséquence, les extensions ou renforcements ponctuels des réseaux d'eau et d'électricité doivent désormais être pris intégralement en charge par les communes. Si l'instruction d'une demande de permis de construire fait apparaître la nécessité de procéder à une extension de réseaux pour desservir un projet, la commune est donc tenue de s'engager à prendre en charge les coûts correspondants. Dans l'hypothèse de l'absence d'un tel engagement de la commune sur la réalisation des travaux et sur leur financement, les services départementaux de l'équipement devront, en application de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme, proposer à la signature du maire un refus de permis de construire. Ces nouvelles dispositions législatives entraînent des modifications très lourdes du régime des participations applicable aux autorisations d'urbanisme et auront des conséquences financières très lourdes pour les communes. Il souhaiterait connaître dans ce cadre les modalités d'application des nouvelles dispositions et savoir quelles exceptions existeraient ou seraient prévues au principe du financement en intégralité par la commune des travaux susvisés, et notamment si les décrets d'application prévoiront des altérations à ce principe, permettant aux communes de facturer tout ou partie des travaux aux propriétaires, aux syndicats de propriétaires ou aux lotisseurs (dans le cas des lotissements). - Question transmise à Mme la secrétaire d'Etat au logement.
Réponse publiée le 18 février 2002
L'honorable parlementaire fait part de ses interrogations quant à la portée de l'article 46 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) et souhaite savoir si cet article permettra aux communes de continuer à percevoir des participations pour les extensions de réseaux à réaliser notamment en zone rurale. Il est d'abord nécessaire de rappeler que le code de l'urbanisme n'apporte de limitation au financement des réseaux que pour le cas où ceux-ci sont demandés à l'occasion d'un permis de construire ou d'une opération d'aménagement régie par ce code. Les extensions ou les renforcements demandés pour desservir une construction ou une installation existante ne sont en rien concernés. En ce qui concerne les constructions nouvelles ou les extensions urbaines, les collectivités et leurs concessionnaires disposeront de plusieurs procédures permettant d'obtenir le financement de la création de réseaux d'eau potable, d'électricité, de gaz et d'assainissement. Ceux-ci pourront, comme par le passé, être pris en charge par les aménageurs des ZAC, et par les constructeurs pour les terrains qui n'ont pas été acquis par l'aménageur. Ils pourront également être mis à la charge des constructeurs dans le cadre des programmes d'aménagement d'ensemble (PAE). La commune pourra également instituer la participation pour raccordement à l'égout. Depuis l'entrée en vigueur de l'article 46 de la loi SRU, ils peuvent en outre être mis à la charge des propriétaires riverains, quand la commune réalise une voie nouvelle ou aménage une voie ou un chemin rural pour rendre les terrains avoisinants constructibles. Il résulte clairement de la jurisprudence du Conseil d'Etat, concernant le régime local de la participation des riverains applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dont le nouveau dispositif législatif s'inspire, que l'aménagement en voie urbaine d'un chemin ou d'une voie rurale existants est assimilée à la création d'une voie nouvelle. Cette précision a été clairement apportée par le gouvernement lors du débat au Sénat. Il en résulte que les communes ou leurs concessionnaires peuvent obtenir des aménageurs ou des constructeurs des financements pour la réalisation de tous les réseaux publics correspondant aux besoins de toutes les opérations d'urbanisation nouvelle, lorsqu'elles sont décidées par la commune. Seules sont prohibées les participations au financement de l'établissement d'un réseau public destiné à desservir une construction nouvelle dans un secteur dont l'urbanisation n'est pas programmée par la commune. Par ailleurs, dans les secteurs équipés, les branchements privés des constructions nouvelles au réseau public qui existe au droit du terrain ou en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes, resteront bien évidemment à la charge des constructeurs, comme le prévoit l'article L. 332-15 de l'urbanisme.
Auteur : M. Jean-Luc Préel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Urbanisme
Ministère interrogé : équipement et transports
Ministère répondant : logement
Dates :
Question publiée le 5 février 2001
Réponse publiée le 18 février 2002