non titulaires
Question de :
M. Patrick Delnatte
Nord (9e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Patrick Delnatte attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur la situation des chargés d'études documentaires au regard de la loi relative à la résorption de l'emploi précaire. En raison des spécificités de la fonction documentaire, le statut du corps des chargés d'études documentaires a été créé au sein de la fonction publique d'Etat par décret n° 98-188 du 19 mars 1998. A ce jour, le projet de décret pris en application de la loi relative à la résorption de l'emploi précaire ne prévoit la possibilité d'intégration des chargés d'études documentaires que dans le cadre des métiers traditionnels de la fonction publique, soit par la filière traditionnelle, soit par la filière culturelle. Afin de résoudre le problème d'éparpillement des personnels de documentation et obtenir une meilleure reconnaissance professionnelle, et compte tenu du principe de parité entre les fonctions publiques, il lui demande s'il est envisagé de reconnaître le statut des chargés d'études documentaires au sein de la fonction publique territoriale.
Réponse publiée le 21 mai 2001
Lors de l'élaboration des statuts particuliers des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, il a été décidé, après une concertation approfondie, de rattacher les personnels chargés des fonctions de documentaliste à la filière culturelle et de créer une spécialité « documentation » dans les cadres d'emplois des assistants et des assistants qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques (catégorie B) et dans le cadre d'emplois des bibliothécaires (catégorie A). Ce type de fonctions donne lieu, en conséquence, à une reconnaissance statutaire expresse au sein de la fonction publique territoriale. Il est de fait que le choix retenu est celui d'une spécialité au sein de cadres d'emplois incluant d'autres domaines, plutôt que celui d'un cadre d'emplois spécifique. Un tel dispositif, fréquent dans la fonction publique territoriale, répond à un objectif de meilleure gestion des statuts, favorisant l'évolution des carrières, la mobilité et l'adaptation des emplois, en fonction tant des besoins des employeurs locaux que des perspectives qui doivent être assurées aux agents. Ainsi, l'ensemble des fonctionnaires territoriaux est aujourd'hui réparti entre cinquante-neuf cadres d'emplois, dont beaucoup ont une vocation généraliste, en évitant le morcellement qui résulterait d'un trop grand nombre de statuts particuliers. La création d'un cadre d'emplois dont les titulaires auraient pour unique vocation d'exercer des fonctions de documentaliste serait un facteur de spécialisation et de cloisonnement excessif des stauts particuliers. Les personnels territoriaux de catégorie A chargés de fonctions de documentation appartiennent au cadre d'emplois des bibliothécaires, ce qui leur a permis de bénéficier des mêmes revalorisations que les personnels des bibliothèques : c'est ainsi qu'en 1996, l'indice brut de début du cadre d'emplois des bibliothécaires a été porté de 340 à 379, tandis que la carrière a été réduite à onze échelons au lieu de douze, et que les deux classes de bibliothécaires qui prévalaient autrefois ont été fusionnées en 1998. Les perspectives de carrière sont identiques (promotion interne au cadre d'emplois des conservateursde bibliothèques). L'existence d'une spécialité « documentation » au sein tant du cadre d'emplois des bibliothécaires que de celui des assistants et assistants qualifiés de conservation se traduit par l'ouverture et l'organisation des concours de manière distincte pour cette spécialité. En tout état de cause, il convient de préciser que dans le prolongement des conclusions du rapport remis par M. Rémy Schwartz sur le recrutement, la formation et le déroulement de carrière des fonctionnaires territoriaux, le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale a constitué en son sein un groupe de travail en vue d'améliorer les règles relatives aux concours et aux recrutements dans la fonction publique territoriale. L'objectif est en particulier de favoriser une meilleure adéquation entre l'évolution des métiers et les besoins des collectivités locales par le développement de spécialités ou la modernisation du contenu des épreuves et des programmes. C'est donc dans ce cadre que sera abordé l'examen de la situation des personnels de la filière culturelle. Par ailleurs, la situation des agents non titulaires exerçant des fonctions de documentaliste pourra être prise en compte dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique, ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, en vue de permettre l'accès de ceux qui remplissent les conditions fixées par cette loi aux trois cadres d'emplois précités d'assistant et d'assistants qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques et de bibliothécaires territoriaux.
Auteur : M. Patrick Delnatte
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : fonction publique et réforme de l'État
Ministère répondant : fonction publique et réforme de l'État
Dates :
Question publiée le 12 février 2001
Réponse publiée le 21 mai 2001