cotisations
Question de :
M. Jean-Marie Bockel
Haut-Rhin (5e circonscription) - Socialiste
M. Jean-Marie Bockel souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le régime d'imposition et d'assiette des indemnités versées aux sportifs et aux personnes assurant l'encadrement et l'organisation de manifestations sportives. Aujourd'hui, jusqu'à un montant de 474 francs, les sommes versées à l'occasion d'une manifestation sportive à chaque sportif ou à chaque personne qui assure des fonctions nécessaires d'encadrement et à l'organisation de cette manifestation sportive sont présumées représentatives de frais. Elles ne sont donc pas assujetties au versement des cotisations sociales et à la CSG, sous certaines conditions. En revanche, elles sont assujetties aux cotisations ASSEDIC et à celles des caisses complémentaires. Il lui demande si elle envisage de compléter l'arrêté du 27 juillet 1994 et la circulaire du 28 juillet 1994 par un texte permettant l'exonération des cotisations autres que celles de sécurité sociale. Cette modification de texte permettrait de régler nombre de problèmes qui se posent aux petites associations, contraintes de rédiger des feuilles de paye et des déclarations diverses. Ces associations sportives structurent la vie de nos quartiers et de nos villages. Encourager la vie associative en permettant aux associations de développer leurs activités en toute légalité, c'est aussi contribuer à la nécessaire structuration du lien social aussi bien en zone rurale qu'en zone urbaine.
Réponse publiée le 11 juin 2001
L'arrêté du 27 juillet 1994, fixant l'assiette des cotisations de sécurité sociale pour les personnes exerçant une activité dans le cadre d'une personne morale à objet sportif, institue une assiette forfaitaire de cotisations de sécurité sociale, en fonction de tranches de rémunérations, et est applicable dès lors que les rémunérations n'excèdent pas par mois 4 832 francs au 1er janvier 2001. Il s'agit d'un système dérogatoire, qui a reçu l'accord du monde sportif et dont l'objet est d'alléger les charges sociales, notamment, des petites associations sportives qui emploient des sportifs non professionnels. Si les dispositions de cet arrêté sont directement applicables aux cotisations dues au régime général, il n'en est pas de même en ce qui concerne les régimes d'assurance chômage et de retraite complémentaire. La détermination du taux et de l'assiette de ces régimes est, en effet, de la seule compétence des partenaires sociaux. Or les partenaires sociaux gérant le risque de l'assurance chômage ont clairement exclu la possibilité de pratiquer les assiettes forfaitaires pour les cotisations afférentes, par un avenant du 21 décembre 1994. Par ailleurs, les commissions paritaires de l'AGIRC et de l'ARRCO ont adopté la même position, dans une lettre du 19 juillet 1995 adressée au ministère chargé de la sécurité sociale. Il n'est donc pas possible d'envisager une exonération totale de l'ensemble des cotisations, seules les cotisations dues au régime général pouvant faire l'objet d'une exonération dans les conditions prévues par l'arrêté du 27 juillet 1994.
Auteur : M. Jean-Marie Bockel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité sociale
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 12 février 2001
Réponse publiée le 11 juin 2001