Question écrite n° 57727 :
victimes du STO

11e Législature

Question de : M. Yann Galut
Cher (3e circonscription) - Socialiste

M. Yann Galut souhaite attirer l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur les modalités de la légitime reconnaissance du préjudice physique, moral et matériel subi par les victimes du service du travail obligatoire (STO) en Allemagne. Suite à des négociations entre différents pays et l'Allemagne, un accord a été conclu sur la création d'un fonds d'indemnisation des travailleurs forcés. Or, la France semble exclue de ces négociations. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir indiquer quelles dispositions seront prises pour reconnaître le préjudice subi par les travailleurs forcés français.

Réponse publiée le 26 mars 2001

Les négociations relatives aux anciens travailleurs du service du travail obligatoire, qui se sont déroulées entre les autorités allemandes, les entreprises allemandes et les représentants des victimes, visaient à l'origine l'indemnisation de l'exploitation économique de personnes non indemnisées jusqu'à présent, généralement parce qu'elles résidaient au-delà du « rideau de fer ». La catégorie des travailleurs dits « esclaves », exploités sans répit dans des camps de concentration, était au coeur des préoccupations des parties. Les autorités allemandes ont décidé d'associer aux négociations les Etats d'Europe centrale et orientale concernés ainsi que les Etats-Unis. En effet, de nombreuses victimes d'Europe centrale et orientale s'étaient depuis lors établies outre-Atlantique. Les autorités allemandes ont, en outre, estimé que leurs entreprises contribueraient plus spontanément au fonds constitué dans la mesure où elles bénéficieraient d'une sécurité juridique en cas de dépôt de nouveaux recours contre elles aux Etats-Unis. Une telle sécurité juridique ne pouvait être garantie que dans le cadre d'un accord intergouvernemental. Les autorités allemandes n'ont pas estimé opportun d'associer d'autres Etats d'Europe occidentale aux négociations. Elles ne sont pas pour autant restées insensibles à la situation des autres victimes et ont décidé qu'à dureté de traitement égale les travailleurs forcés devraient pouvoir solliciter des indemnisations quels que soient leurs pays d'origine. Les autorités françaises ont toujours considéré que leurs ressortissants devraient bénéficier d'une entière égalité de traitement avec les victimes originaires d'autres pays et ont spontanément souligné auprès des autorités allemandes l'importance qu'elles attachaient à ce principe. Ainsi l'ambassade de France à Berlin a constamment suivi ce dossier, et une mission conjointe de représentants du secrétariat d'Etat auprès du ministère de la défense chargé des anciens combattants et du ministère des affaires étrangères s'est rendue en Allemagne, le 3 mars 2000, afin de rencontrer les responsables du dossier au ministère des finances et au ministère des affaires étrangères allemands. La loi allemande du 14 juillet 2000 a confié à des organisations partenaires, dont l'Organisation internationale pour les migrations et la Conference on Jewish Material Claims Against Germany, la responsabilité du traitement des réclamations, lequel se fera en fonction des termes de la loi, qui prévoit deux catégories de victimes indemnisables : les « travailleurs esclaves » internés dans les camps de concentration et les autres travailleurs forcés maintenus dans des camps fermés et surveillés. Les informations sur la procédure à suivre ont été largement diffusées par l'administration française auprès des associations de victimes françaises. Les victimes du STO, qui estiment répondre aux conditions prévues dans le cadre du dispositif mis en place par les autorités allemandes, déposent actuellement leurs dossiers auprès des organisations partenaires.

Données clés

Auteur : M. Yann Galut

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : affaires étrangères

Ministère répondant : affaires étrangères

Dates :
Question publiée le 12 février 2001
Réponse publiée le 26 mars 2001

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