élections municipales
Question de :
M. Pierre Cardo
Yvelines (7e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
L'article L. 52-1, 2e alinéa, relatif à la limitation des dépenses électorales, pose une règle claire qui est celle de l'interdiction de toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Une récente clarification de ces dispositions, intervenue dans le cadre de l'article 23 de la loi n° 2001-2 du 2 janvier 2001, complète cet article en autorisant un candidat à utiliser ce bilan dans le cadre de sa campagne à la condition expresse que les dépenses afférentes soient inscrites dans son compte de campagne et que cette promotion soit réalisée par ses propres moyens et non ceux de la collectivité. M. Pierre Cardo appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'utilisation, par certains maires qui utilisent les cérémonies municipales de voeux du début de l'année, soit moins de 6 mois avant la date du scrutin, pour présenter à un public très large et à la presse, les réalisations de leur mandat, voire pour détailler leur projet à venir. Il souhaite qu'il lui soit précisé si et de quelle façon les dépenses afférentes à ces cérémonies doivent être considérées au regard de l'article L. 52-1, 2e alinéa, du code électoral et donc, pour le moins, intégrées dans les dépenses de campagne de ces candidats.
Auteur : M. Pierre Cardo
Type de question : Question écrite
Rubrique : Élections et référendums
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 12 février 2001
Réponse publiée le 23 avril 2001