Question écrite n° 57916 :
annuités liquidables

11e Législature
Question signalée le 11 mars 2002

Question de : M. François Goulard
Morbihan (1re circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. François Goulard appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'intégration de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale. D'après ce texte « est affiliée obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale (...) la personne et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres (...) assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte dont l'incapacité permanente est au moins égale au taux ci-dessus rappelé et dont le maintien au foyer est reconnu souhaitable ». Or une circulaire du 15 avril 1998 est venue préciser que la notion de handicapé adulte visait exclusivement le cas de l'enfant handicapé devenu adulte et par conséquent exclut les personnes assumant la charge de leur conjoint. Cette nouvelle interprétation de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale porte préjudice à l'ensemble des époux et épouses qui se consacrent depuis des années à leur conjoint handicapé, après avoir souvent abandonné toute vie professionnelle. Aussi restreindre désormais l'accès à l'assurance vieillesse aux seuls parents revient à nier l'importance du travail effectué quotidiennement par les conjoints auprès de leur femme ou mari. Le maintien à domicile des personnes handicapées représente à ce jour la solution la moins onéreuse pour la collectivité. Il est donc primordial de favoriser toute mesure en ce sens et assurer au conjoint - tierce personne une retraite après des années de sacrifice financier relève de cet état d'esprit. Aussi il lui est demandé si elle envisage de revenir à une interprétation plus juste de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale.

Réponse publiée le 18 mars 2002

La question de la définition de la catégorie d'adulte handicapé telle que visée par l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale est fréquemment posée. La circulaire du 15 avril 1998 évoquée précise que la catégorie concernée doit s'entendre comme étant celle des enfants handicapés devenus adultes. Il faut tout d'abord préciser que cette circulaire se borne à interpréter la loi et que cette interprétation vient d'être confirmée par le Conseil d'Etat, saisi au contentieux, dans une décision rendue le 3 décembre 2001. L'extension du champ de l'assurance volontaire du parent au foyer à d'autres catégories de personnes ne peut être envisagée que dans le cadre d'une réflexion plus large sur la réforme des régimes de retraite et leur articulation avec la politique de la famille et du handicap.

Données clés

Auteur : M. François Goulard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 11 mars 2002

Dates :
Question publiée le 12 février 2001
Réponse publiée le 18 mars 2002

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