Question écrite n° 5802 :
allocation de formation reclassement

11e Législature

Question de : Mme Sylvia Bassot
Orne (3e circonscription) - Union pour la démocratie française

Mme Sylvia Bassot voudrait attirer l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les modifications apportées aux modalités de calcul de l'allocation de formation reclassement (AFR). La convention d'assurance chômage du 1er janvier 1997 et le règlement annexé à cette convention, qui ont fait l'objet, le 18 février 1997, d'un arrêté d'agrément du ministère du travail et des affaires sociales, modifient les conditions d'ouverture du bénéfice de l'AFR pour tous les salariés privés d'emploi dont la date de fin de contrat de travail est postérieure au 31 décembre 1996. Désormais, l'AFR est réduite proportionnellement si l'allocataire effectuait, avant sa période de chômage, un horaire inférieur à la durée légale du travail. De ce fait, certains stagiaires bénéficient d'une allocation formation reclassement dont le montant ne leur permet plus de subvenir à leurs besoins vitaux et se voient contraints de renoncer à leur formation. Au vu des conséquences préjudiciables de l'évolution des modalités de calcul de l'AFR, elle voudrait savoir quelles sont les mesures que compte prendre le Gouvernement pour que les bénéfices d'une allocation formation reclassement puissent mener à terme, dans des conditions financières acceptables, leur projet de formation.

Réponse publiée le 29 décembre 1997

Le règlement annexé à la convention relative à l'assurance chômage du 1er janvier 1997 a modifié les conditions d'admission à l'allocation formation-reclassement (AFR) en précisant dans son article 61 que le montant de l'AFR minimale, fixé à 148,28 francs par jour depuis le 1er juillet 1997, est réduit proportionnellement à l'horaire particulier de l'intéressé lorsque celui-ci est inférieur à la durée légale du travail, conventionnelle ou pratiquée dans l'entreprise. Les partenaires sociaux entendaient ainsi éviter des entrées en formation davantage motivées par le niveau de la rémunération que par l'intérêt du stage. Cette décision entraîne une forte diminution du montant de l'AFR attribuée aux stagiaires antérieurement employés à temps partiel et pourrait décourager certains d'entre eux d'entreprendre une action de formation. A la suite de ces difficultés, suscitées par la réforme initialement mise en application le 1er juillet 1997, le directeur général de l'UNEDIC, par une lettre en date du 28 octobre 1997, a invité les ASSEDIC à appliquer les règles antérieures à la réforme pour toutes les entrées en stage antérieures au 1er octobre 1997. Par ailleurs, à titre provisoire, les stagiaires entrés en AFR à compter du cette date, et précédemment employés à temps partiel, bénéficieront du montant de l'allocation unique dégressive (AUD) minimale, qui est de 104,16 francs par jour, soit 3 168,20 francs en moyenne par mois. Les partenaires sociaux devraient se prononcer dans les prochains jours sur le niveau du minimum qu'ils entendent retenir pour ces allocataires.

Données clés

Auteur : Mme Sylvia Bassot

Type de question : Question écrite

Rubrique : Formation professionnelle

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Dates :
Question publiée le 10 novembre 1997
Réponse publiée le 29 décembre 1997

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