Question écrite n° 58031 :
politique fiscale

11e Législature
Question signalée le 11 juin 2001

Question de : M. Gilles de Robien
Somme (2e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance

M. Gilles de Robien attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la fiscalité du divorce, notamment au regard des plans d'épargne d'entreprise et des stocks options. En effet, l'attribution de systèmes de plans d'épargne d'entreprise et de stocks options aux salariés n'est plus exceptionnelle. Toutefois, le caractère novateur de ces mécanismes est actuellement source d'une double incertitude, juridique et fiscale, de nature à pénaliser gravement, en cas de divorce, leurs bénéficiaires et surtout, leurs conjoints, le plus fréquemment l'épouse mariée sous le régime de la communauté. Les plans d'épargne d'entreprise et les stocks options sont les plus souvent indisponibles pendant une durée de cinq années, période à l'issue de laquelle ils peuvent être réalisés. Dans l'hypothèse où un divorce intervient au cours de cette période, on peut s'interroger sur le sort de ces stocks options, lors des opérations de dissolution de la communauté. Si les époux sont d'accord pour admettre que ces stocks options entrent dans la communauté, régime favorable au conjoint, il conviendra, compte tenu des dispositions relatives au divorce amiable prévues à l'article 230 du Code civil, de procéder à la liquidation de la communauté préalablement au prononcé du divorce. Il est parfaitement légitime que le conjoint subordonne son accord au divorce à la connaissance des conséquences patrimoniales de celui-ci : partage de la communauté et éventuellement détermination de la prestation compensatoire. Aussi, conviendra-t-il d'intégrer ces stocks options dans la convention définitive et de prévoir un partage futur des éventuelles plus-values nettes d'impôts à leur échéance. A supposer que le juge aux affaires familiales accepte de considérer que cette convention « règle les conséquences du divorce » et l'homologue, se posera alors le problème de l'incidence fiscale du divorce sur les stocks options, dès lors qu'il n'y aurait pas application d'un simple droit de partage, mais imposition au titre d'une donation à un étranger, beaucoup plus lourdement taxée. Une telle situation particulièrement pénalisante est de nature à remettre en cause un droit fondamental, qui est celui d'accéder pour tout citoyen à la possibilité d'un divorce amiable. En outre, elle est de nature à léser gravement les droits des femmes, le mari ayant, en l'état actuel de la réglementation, tout intérêt à considérer comme des biens propres les stocks options et à ne pas les intégrer aux opérations de partage de la communauté. Il lui demande donc quelles dispositions le Gouvernement entend mettre en oeuvre pour remédier à cette situation préjudiciable aux intérêts de chacun des conjoints, en cas de dissolution du mariage.

Données clés

Auteur : M. Gilles de Robien

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur le revenu

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 11 juin 2001

Dates :
Question publiée le 19 février 2001
Réponse publiée le 18 juin 2001

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