associations
Question de :
Mme Roselyne Bachelot-Narquin
Maine-et-Loire (1re circonscription) - Rassemblement pour la République
Mme Roselyne Bachelot-Narquin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le régime fiscal applicable à une association de promotion et de gestion de la formation professionnelle, de la formation universitaire et de l'enseignement supérieur en général. La direction générale des impôts a jugé que, certes, cet établissement était géré de manière désintéressée, mais que, compte tenu de la nature de son activité, elle concurrençait directement le secteur commercial sur son secteur géographique ; à ce titre, il s'agirait bien alors d'une entreprise commerciale, tant de par les prestations proposées, le public visé, les prix pratiqués et les opérations de communication réalisées. Cet argument semble paradoxal si l'on considère que les services fiscaux ont bien reconnu le désintéressement qui préside à la gestion de l'établissement concerné. Cette appréciation de la direction des services fiscaux risque de porter un réel préjudice à la liberté de l'enseignement. Elle lui demande donc quelles mesures il entend prendre pour que de telles structures soient légitimement considérées comme des associations à but non lucratif, assujetties à la fiscalité correspondante.
Réponse publiée le 23 avril 2001
La circulaire administrative 4 H-5-98 publiée le 15 septembre 1998 au Bulletin officiel des impôts a précisé le régime fiscal des associations. Largement inspirée des conclusions d'un rapport demandé par le Premier ministre à un membre du Conseil d'Etat, M. Goulard, cette instruction conforte le principe selon lequel les associations à but non lucratif dont la gestion est désintéressée ne sont pas soumises aux impôts commerciaux (taxe sur la valeur ajoutée, impôt sur les sociétés et taxe professionnelle). Elle précise dans quelles conditions une association peut être soumise à ces impôts commerciaux lorsqu'elle exerce une activité lucrative, c'est-à-dire en concurrence avec des entreprises dans les mêmes conditions d'exercice : la similarité de ces conditions s'appréciera au regard des produits proposés à des publics visés, des prix pratiqués et des méthodes commerciales mises en oeuvre. En effet, le régime fiscal d'un organisme ne peut simplement dépendre de son statut juridique mais doit, afin de garantir l'égalité devant l'impôt, tenir compte des modalités mises en oeuvre pour l'exercice de l'activité. Tel paraît être le cas de l'association décrite par l'auteur de la question quand bien même cet organisme ne chercherait pas l'obtention d'un profit pour lui-même ou ses dirigeants.
Auteur : Mme Roselyne Bachelot-Narquin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts et taxes
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 19 février 2001
Réponse publiée le 23 avril 2001