sécurité sociale
Question de :
M. Jean-Claude Guibal
Alpes-Maritimes (4e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Jean-Claude Guibal appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le problème posé par l'assujettissement des salariés français de Monaco, qu'ils soient frontaliers ou résidents en Prncipauté, à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). Institué par l'ordonnance du 24 janvier 1996, la CRDS s'applique en effet aux revenus d'activités professionnelles y compris ceux-ci sont perçus dans un pays étranger et elle est exigible, dès cette année, au titre de 1996. Or la Commission européenne, saisie de ce dossier, a estimé que, du point de vue du droit communautaire, la CRDS devait être considérée, à l'égal de la CSG, comme une contribution sociale et non comme une imposition. Elle a, par conséquent, mis en demeure la France de respecter la législation européenne en de domaine et plus particulièrement le règlement (CEE) n° 1408/71. Il lui demande donc de modifier l'ordonnance du 24 janvier 1996, de telle sorte que les travailleurs frontaliers percevant des revenus à l'étranger, mais domiciliés fiscalement en France, et en particulier les salariés français de Monaco, soient exonérés de l'assujettissement à la CRDS.
Réponse publiée le 2 mars 1998
Il importe de rappeler que la cotisation au remboursement de la dette sociale (CRDS), qui est une imposition, n'est pas appelée à financer les régimes de sécurité sociale : son produit est en effet affecté à la caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES), qui n'est pas un organisme de sécurité sociale et n'assure donc le service d'aucune prestation, mais un établissement public chargé d'apurer la dette sociale en émettant des emprunts sur les marchés financiers. En conséquence, le Gouvernement français ne peut pas partager l'analyse de la Commission européenne qui assimile ce prélèvement fiscal à une cotisation de sécurité sociale relevant du champ matériel du règlement 1408-71. Concernant la contribution sociale généralisée (CSG), il importe de rappeler que le Gouvernement français a décidé, le 28 novembre 1994, d'en suspendre le recouvrement auprès des personnes fiscalement domiciliées en France, mais titulaires de revenus d'activité ou de remplacement de source étrangère. Cette décision ne remet pas en cause le principe même de l'assujettissement de ces personnes à la CSG. C'est pourquoi, en l'état actuel de la législation, les sommes déjà versées à ce titre ne peuvent pas être remboursées. Le Gouvernement procède actuellement à l'examen des règles d'assujettissement à la CSG des personnes titulaires de revenus d'activité ou de remplacement de source étrangère afin d'apprécier s'il est possible de mieux faire coïncider le champ d'assujettissement à la CSG et le champ des bénéficiaires de l'assurance maladie.
Auteur : M. Jean-Claude Guibal
Type de question : Question écrite
Rubrique : Frontaliers
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 10 novembre 1997
Réponse publiée le 2 mars 1998