Question écrite n° 58230 :
taxe professionnelle

11e Législature

Question de : M. Bernard Roman
Nord (1re circonscription) - Socialiste

M. Bernard Roman appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions de calcul de l'attribution de compensation aux communes prévues dans l'article 86 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, pour équilibrer le transfert du produit de la taxe professionnelle lorsqu'une structure intercommunale a opté pour la taxe professionnelle unique. Le calcul de l'attribution de compensation se fonde entre autres sur le produit de la taxe professionnelle encaissé par la commune pour l'année n - 1. Ce produit est égal au produit issu de l'état 1253 de notification des bases d'imposition augmenté, le cas échéant, des rôles supplémentaires émis la même année par les services fiscaux. Cependant, la pratique montre, d'une part, que les rôles supplémentaires émis au titre du mois de décembre de l'année n - 1 sont souvent encaissés les premiers mois de l'année n, et que, d'autre part, des rôles supplémentaires émis durant l'année n ou les années n + 1 ou n + 2 peuvent concerner des bases fiscales de l'année n - 1. Dans ces conditions, il souhaite qu'il lui indique s'il y a lieu de modifier le montant de l'attribution de compensation pour tenir compte du décalage entre l'année d'émission du rôle supplémentaire et l'année à laquelle il se rapporte. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur.

Réponse publiée le 18 juin 2001

Ainsi que le prévoient les dispositions du 2/ du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, l'attribution de compensation versée aux communes membres par les EPCI à taxe professionnelle unique est égale au produit de taxe professionnelle perçu par la commune l'année de l'institution de la taxe professionnelle unique, majoré de certaines allocations compensatrices relatives à la taxe professionnelle et diminué des charges transférées. Lorsqu'un EPCI à fiscalité additionnelle opte pour la taxe professionnelle unique, la fiscalité additionnelle perçue antérieurement sur les ménages par l'EPCI est également déduite. Le produit de taxe professionnelle perçu par une commune figure dans les rôles généraux émis par l'administration fiscale en fin d'année. Il est calculé par application aux bases définitives d'imposition du taux voté par le conseil communautaire ou des taux effectivement appliqués sur le territoire de chaque commune membre de l'EPCI s'il est fait application d'une intégration fiscale progressive conformément au III de l'article 1609 nonies C du code général des impôts. Par ailleurs, font l'objet de rôles supplémentaires les contribuables omis ou insuffisamment imposés au rôle primitif de taxe professionnelle. Les erreurs ou omissions justifiant ces rôles supplémentaires peuvent faire l'objet d'une rectification par l'administration jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. Le délai est porté jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce. Les produits de taxe professionnelle correspondants sont ceux qui auraient dû être imposés si l'administration avait eu connaissance de l'ensemble des éléments nécessaires pour établir correctement l'imposition. Ces rôles supplémentaires constituant un surcroît de ressources pour les collectivités bénéficiaires, il convient de les ajouter aux rôles généraux qui servent de référence pour le calcul de l'attribution de compensation dès lors qu'ils sont émis au titre de la même année. Celle-ci est alors modifiée en conséquence.

Données clés

Auteur : M. Bernard Roman

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts locaux

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 26 février 2001
Réponse publiée le 18 juin 2001

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