Question écrite n° 58337 :
droits d'auteur

11e Législature

Question de : M. Lucien Degauchy
Oise (5e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Lucien Degauchy attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la charge imposée aux associations à caractère social et humanitaire par le coût des droits d'auteur à verser à la SACEM. Les auteurs doivent pouvoir bénéficier de l'utilisation de leurs oeuvres, et cela n'est pas contesté ni contestable. Toutefois, il lui demande si une exception à l'acquittement de ces droits ne pourrait pas être appliquée aux associations dont les moyens sont généralement modestes et qui oeuvrent dans un domaine social ou humanitaire reconnu localement ou nationalement.

Réponse publiée le 30 avril 2001

Le code de la propriété intellectuelle reconnaît aux auteurs un droit de propriété sur leurs oeuvres et leur permet notamment de retirer une légitime contrepartie financière à l'occasion de toutes représentations de leurs oeuvres, à l'exception de celles effectuées dans le cercle de famille, entendu au sens strict, et qui doivent être à la fois gratuites et de caractère privé. Le principe d'une exception à l'acquittement de droits d'auteur ne peut donc être envisagé dans les conditions souhaitées par l'honorable parlementaire. Le code de la propriété intellectuelle reconnaît cependant le rôle joué par le secteur associatif et ses besoins particuliers. L'article L. 132-21 prévoit que les communes pour l'organisation de leurs fêtes locales et publiques et que les sociétés d'éducation populaire agréées par le ministre compétent, bénéficient de réductions sur les redevances de droits d'auteur. L'article L. 321-8 complète ce dispositif en permettant de réserver aux divers composants du mouvement associatif un traitement préférentiel pour leurs manifestations ne donnant pas lieu à entrée payante. C'est ce que pratique la SACEM en ce qui concerne les droits des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Plus spécifiquement, les règles générales de cette société de perception et de répartition des droits prennent en compte le caractère particulier des manifestations organisées dans un but social ou humanitaire reconnu. C'est ainsi que les manifestations ne donnant lieu à la réalisation d'aucune recette avec un budget des dépenses inférieur à 1 700 francs organisées par une association à but humanitaire, philanthropique ou social, de façon véritablement occasionnelle, bénéficient d'une autorisation gratuite. Lorsqu'une séance organisée dans un but humanitaire philanthropique ou social donne lieu à la réalisation de recettes, la SACEM met en oeuvre une procédure de don représentant tout ou partie des redevances d'auteur au bénéfice de l'organisme au profit duquel est organisée la manifestation. De même, les séances à caractère social organisées par les communes bénéficient, au travers des dispositions du protocole d'accord conclu avec l'Association des maires de France (AMF), de dispositions particulières qui étendent le bénéfice des dispositions de l'article L. 132-21 du code de la propriété intellectuelle. En outre, depuis peu, la SACEM a mis en place de nouvelles modalités d'intervention reposant sur des forfaits payables avant la démarche des organisateurs. Dans un contexte de transparence accrue, des tarifications mises en oeuvre par cette société se trouvent singulièrement simplifiées et le montant des droits d'auteur peut être intégré au budget prévisionnel de ces manifestations.

Données clés

Auteur : M. Lucien Degauchy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Propriété intellectuelle

Ministère interrogé : culture et communication

Ministère répondant : culture et communication

Dates :
Question publiée le 26 février 2001
Réponse publiée le 30 avril 2001

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