Question écrite n° 58484 :
maires

11e Législature
Question renouvelée le 30 juillet 2001

Question de : M. René Dosière
Aisne (1re circonscription) - Socialiste

M. René Dosière souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur sa question écrite n° 49102 parue au Journal officiel du 17 juillet 2000. Elle portait sur l'excessif délai de publication du décret d'application de l'article 94 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, inséré à l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales. Une réponse d'attente est intervenue le 2 octobre 2000, dans laquelle ont lui indiquait que des difficultés juridiques avaient retardé cette publication. Toutefois, il lui était précisé que le projet de décret devait être publié avant la fin de l'année 2000. Il ne saurait croire que ces difficultés juridiques n'aient pas encore pu être aplanies, alors que cela fait maintenant six ans que les maires attendent ce décret qui leur permettra d'assurer une gestion efficace des friches en milieu urbain. Il renouvelle donc sa question qui peut faire l'objet d'une réponse claire et précise, à savoir la date de publication de ce décret.

Réponse publiée le 24 décembre 2001

Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, des questions concernant l'application de l'article 94 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, codifié à l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales. L'élaboration du décret en Conseil d'Etat, qui fixe les modalités d'application de cet article, a révélé l'existence de problèmes juridiques importants qui expliquent le retard qui a été pris. En effet, l'application de l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales doit rester compatible avec l'usage de la propriété privée, telle que consacrée par le droit positif, et en conséquence les prérogatives du maire doivent être insérées dans un cadre procédural permettant d'assurer cette compatibilité. Se posent également des questions relatives, d'une part au champ d'application de l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales aux seules zones urbaines ou aussi aux zones rurales, d'autre part à la définition des zones rurales, d'autre part à la définition des notions de « terrain non bâti » et de « motifs d'environnement », utilisées dans les dispositions législatives. Par ailleurs, l'application de l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales ne doit pas interférer avec celle des textes existants autorisant d'ores et déjà le maire à intervenir sur un terrain privé non entretenu, soit au titre de ses pouvoirs de police générale, soit dans le cadre de textes spéciaux, tels que la procédure de déclaration d'état d'abandon ou l'article L. 332-4 du code forestier. Dans leur grande majorité, ces difficultés ont été résolues après avoir fait l'objet d'un examen très minutieux des départements ministériels concernés. Les quelques points encore en suspens ont fait l'objet d'un examen par le secrétariat général du Gouvernement et le projet de décret est actuellement en cours de finalisation.

Données clés

Auteur : M. René Dosière

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : aménagement du territoire et environnement

Ministère répondant : aménagement du territoire et environnement

Renouvellement : Question renouvelée le 30 juillet 2001

Dates :
Question publiée le 5 mars 2001
Réponse publiée le 24 décembre 2001

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