collectivités locales : âge de la retraite
Question de :
M. Patrick Delnatte
Nord (9e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Patrick Delnatte attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation statutaire des techniciens des laboratoires hospitaliers. Alors que la grande majorité du personnel soignant et médico-technique des hôpitaux (aides-soignantes, infirmières générales, kinésithérapeutes, manipulateurs radio, personnel de buanderie, puéricultrices, sages-femmes, etc.) est classée en catégorie B active, les techniciens des laboratoires hospitaliers se voient en effet appliquer un statut moins favorable (catégorie A sédentaire). Or, cette profession, essentiellement féminine, qui s'avère indispensable dans la chaîne des soins nécessaires aux patients, doit être disponible et opérationnelle de nuit, en week-end et jours fériés pour permettre aux laboratoires de fonctionner en continu. Par ailleurs, elle doit répondre à de nombreuses exigences tant en termes de concentration, de rigueur, sens des responsabilités que d'actualisation des connaissances. C'est la raison pour laquelle il lui demande de bien vouloir lui indiquer si elle entend rapidement à terme satisfaire la légitime revendication statutaire des techniciens des laboratoires hospitaliers.
Réponse publiée le 5 novembre 2001
En application de l'article 21 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, certains agents relevant de la fonction publique hospitalière peuvent bénéficier d'une pension à jouissance immédiate dès l'âge de cinquante-cinq ans s'ils ont accompli au moins quinze ans de services dans un emploi classé en catégorie active par un arrêté interministériel. La liste de ces emplois est actuellement fixée par un arrêté interministériel du 12 novembre 1969 qui revêt un caractère strictement limitatif et ne peut être étendue à d'autres corps professionnels par analogie ou assimilation. Il s'agit d'un avantage spécifique des régimes de retraites publics accordé aux fonctionnaires occupant des emplois comportant des risques particuliers et présentant une pénibilité reconnue qui est réclamé non seulement par les techniciens de laboratoire mais aussi par d'autres catégories de fonctionnaires hospitaliers qui n'en bénéficient pas actuellement. Ces demandes seront examinées dans le cadre de la réflexion en cours sur l'avenir des régimes de retraites des fonctionnaires. Enfin, dans le cadre du projet de loi relatif aux droits des malades et à la modernisation du système de santé, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement parlementaire qui prévoit la présentation d'un rapport par le Gouvernement exposant les conditions dans lesquelles les techniciens des laboratoires hospitaliers et les conducteurs ambulanciers pourraient être classés en catégorie B active de la fonction publique hospitalière. Sous réserve de l'adoption définitive de cet article par le Parlement, ce rapport devra être présenté trois mois après la publication de cette loi.
Auteur : M. Patrick Delnatte
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : régimes autonomes et spéciaux
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 5 mars 2001
Réponse publiée le 5 novembre 2001