Question écrite n° 58603 :
taxes foncières et taxe professionnelle

11e Législature

Question de : M. Étienne Pinte
Yvelines (1re circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Etienne Pinte attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'assujettissement aux impôts fonciers et à la taxe professionnelle de l'établissement public de Versailles (EPV), organisme affectataire du musée et du domaine national de Versailles. Certaines activités de l'EPV, comme l'organisation de spectacles, de concerts ou de soirées privées, la location d'emplacements pour le tournage de films ou d'espaces de restauration, revêtent un caractère lucratif et par conséquent sont assujetties à la taxe professionnelle. Cet assujettissement doit conduire l'administration fiscale à percevoir également la taxe foncière sur les biens du musée et du domaine national de Versailles. Ceux-ci étant la propriété du ministère de la culture, l'EPV ne se reconnaît pas redevable de cette imposition. Il lui demande qui, du ministre de la culture, propriétaire, ou de l'établissement public, affectataire, doit s'acquitter du versement de la taxe foncière due sur le domaine du château de Versailles.

Réponse publiée le 30 juillet 2001

Conformément aux dispositions des articles 1380, 1393 et 1400-I du code général des impôts, les propriétés bâties et non bâties sises en France sont annuellement imposées, au nom du propriétaire actuel, à la taxe foncière à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées. Les musées sont, en application de l'article 1382-1/ du code précité, exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties lorsqu'ils appartiennent à l'Etat et aux collectivités locales ou bien sont affectés à un service public ou d'utilité générale et ne sont pas productifs de revenus. De même, conformément à l'article 1394-2/ du même code, les propriétés appartenant à l'Etat et aux collectivités locales sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés non bâties lorsqu'elles sont affectées à un service public ou d'utilité générale et ne sont pas productives de revenus. Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, la condition de non productivité de revenus s'apprécie par rapport au propriétaire. Elle est, en général, remplie lorsque la collectivité territoriale propriétaire utilise elle-même l'immeuble pour une activité susceptible d'être exonérée de taxe professionnelle en application de l'article 1449-1/ du code général des impôts, et notamment une activité à caractère culturel ou éducatif. A défaut, la collectivité est redevable des taxes foncières. En revanche, et conformément aux dispositions des articles 1382-1/ et 1394-1/ avant-dernier alinéa du code précité, ces exonérations ne sont pas applicables aux immeubles qui appartiennent à des établissements publics autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance. Dans cette hypothèse, ces immeubles sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties dans les conditions de droit commun au nom de l'établissement public auquel ils appartiennent. Ces principes sont applicables aux propriétés de l'Etat et de l'établissement public de Versailles.

Données clés

Auteur : M. Étienne Pinte

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts locaux

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 5 mars 2001
Réponse publiée le 30 juillet 2001

partager