jeux de bonneteau
Question de :
M. Christophe Caresche
Paris (18e circonscription) - Socialiste
M. Christophe Caresche attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les problèmes que pose la répression des joueurs de bonneteau dont l'exercice, certes très limité sur le plan géographique, constitue néanmoins non seulement une infraction mais également une véritable nuisance. Les forces de police ont, en effet, beaucoup de difficultés à réprimer cette infraction. Celle-ci, qui tombe sous le coup de l'article 104 du code pénal, doit être matérialisée par l'interpellation d'au moins trois personnes ; le joueur, le bonneteau et le « baron ». Or, il est très rare, voire impossible, de réunir les trois à la fois et bien souvent le flagrant délit se conclut par une faible amende ou la saisie du matériel. Il lui semble que l'action de la police serait facilitée si l'infraction était déqualifiée en contravention, le flagrant délit se limitant au seul bonneteau. Il lui demande de lui indiquer si cette solution peut être envisagée.
Réponse publiée le 19 janvier 1998
L'honorable parlementaire appelle l'attention sur l'insuffisance des moyens juridiques susceptibles d'être mis en oeuvre afin de faire échec à la pratique des jeux de bonneteau. Pour autant, il apparaît que les dispositions relatives à la pratique des jeux de hasard pourrait s'appliquer, de façon dissuasive, dans toute leur rigueur. En effet, ces jeux entrent dans la catégorie des jeux de hasard, en ce que, selon la définition jurisprudentielle établie par la Cour de cassation, la chance prédomine sur les combinaisons de l'intelligence. De plus, ces jeux supposent un appel au public, lequel doit verser une somme d'argent pour être admis à un jeu dont l'issue aléatoire consiste dans l'espérance d'un gain. Ce cumul de griefs place sans ambiguïté de tels jeux dans la catégorie des jeux dont l'exploitation est prohibée. Dans ces conditions, les prescriptions énergiques de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 portant nouveau code pénal peuvent tout particulièrement trouver application à l'encontre de telles pratiques. Or ce texte prescrit que « le fait d'établir ou de tenir sur la voie publique et ses dépendances ainsi que dans les lieux publics ou ouvert au public et dans les dépendances, même privées, de ceux-ci tous jeux de hasard non autorisés par la loi dont l'enjeu est en argent est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 francs d'amende ».
Auteur : M. Christophe Caresche
Type de question : Question écrite
Rubrique : Jeux et paris
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 10 novembre 1997
Réponse publiée le 19 janvier 1998