Question écrite n° 58744 :
CSG et CRDS

11e Législature

Question de : M. Jean Auclair
Creuse (2e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Jean Auclair appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur une disposition du code de la sécurité sociale (art. L. 136-4) applicable aux chefs d'exploitation agricole. Aux termes de l'article L. 731-6 du code rural et du décret n° 94-690 du 9 août 1994, l'assiette des cotisations agricoles est déterminée forfaitairement lorsque la durée d'assujettissement en qualité de chef d'exploitation ne permet pas de calculer les revenus professionnels soumis à cotisation. Or, la circulaire ministérielle du 3 septembre 1997 prévoit une exception à ce principe lorsqu'il s'agit d'un transfert entre époux. Toutefois, la CSG et la CRDS n'étant pas des cotisations agricoles, cette circulaire ne peut s'appliquer et il convient alors de retenir la base « nouvel installé » en application du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire une assiette forfaitaire. En pratique, le montant de ces cotisations peut s'avérer particulièrement important sur une exploitation dont le résultat réel est déficitaire. Aussi, serait-il légitime de modifier la réglementation relative au calcul de la CSG et de la CRDS afin qu'elle soit identique à celle relative au calcul des cotisations agricoles dans le cadre du transfert d'une exploitation entre époux. Il lui demande de lui préciser sa position à ce sujet.

Données clés

Auteur : M. Jean Auclair

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité sociale

Ministère interrogé : agriculture et pêche

Ministère répondant : agriculture et pêche

Dates :
Question publiée le 12 mars 2001
Réponse publiée le 4 juin 2001

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