Question écrite n° 58763 :
SIVU

11e Législature

Question de : M. Claude Gatignol
Manche (4e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. Claude Gatignol attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la représentation d'une communauté de communes au conseil d'un SIVU. L'article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, dispose que, « pour l'exercice de ses compétences, la communauté de communes est substituée aux communes qui en sont membres lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de communes, lequel devient un syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1 ». Dans le répertoire Dalloz « Les collectivités locales », le professeur Benoit précise que, dans ce cas, « la communauté de communes procède à la désignation au sein du conseil communautaire de certains de ses membres, appelés à siéger au lieu et place des délégués des communes au conseil syndical ». Or l'article L. 5211-7 du CGCT stipule que les délégués des communes dans les communautés de communes sont élus par les conseils municipaux des communes intéressées, parmi leurs membres. L'exception prévue par l'article L. 5212-7 du CGCT, qui permet de désigner toute personne éligible dans ce conseil, mais pas nécessairement élue, ne s'appliquerait donc pas en cas de substitution d'une communauté de communes à une commune pour l'exercice de ses compétences dans un syndicat. Il lui demande donc de lui préciser si les représentants de la communauté de communes au comité du syndicat doivent obligatoirement être des élus municipaux et des membres du conseil de la communauté de communes, ou s'ils peuvent être désignés au sein de la société civile d'une commune membre de la communauté de communes.

Réponse publiée le 27 août 2001

Conformément à l'article L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales, les délégués des communes aux EPCI sont élus par les conseils municipaux des communes intéressées parmi leurs membres. Ce principe posé par la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale vise à confier aux seuls membres des conseils municipaux la représentation de leurs communes dans les établissements publics de coopération intercommunale. Ce principe admet une seule exception pour les syndicats intercommunaux. Les syndicats de communes sont historiquement les groupements de coopération les plus anciens et les règles qui permettent de faciliter leur gestion, surtout en milieur rural, ont été maintenues. Le choix des délégués peut porter sur tout citoyen éligible dans une commune. Dans les syndicats mixtes, la représentatoin de tous les EPCI à fiscalité propre et notamment des communautés de communes, doit être assurée par des élus de la communauté désignés en son sein, suivant les règles prévues pour les EPCI par l'article L. 5211-17 susvisé, applicable aux syndicats mixtes en vertu de l'article L. 5711-1 du même code. Il serait en effet injustifié de confier à des personnes non élues au suffrage universel la représentation au second degré d'EPCI à fiscalité propre dans un syndicat mixte. Un EPCI à fiscalité propre, dont la gestion est confiée par la loi à des élus du suffrage universel, ne peut en effet se décharger sur des personnes non élues de l'exercice de compétences importantes dont certaines lui sont transférées à titre obligatoire. Cette règle s'applique dès lors que le syndicat mixte est chargé d'exercer des compétences pour la communauté de communes, soit à la suite d'une adhésion de la communauté au syndicat, soit à la suite d'une substitution de la communauté à ses communes membres au sein du syndicat par application du mécanisme de substitution prévu par l'article L. 5214-21 du CGCT. La transposition de la règle dérogatoire applicable aux syndicats de communes ne peut jouer, pour les syndicats mixtes fermés, qu'à l'égard, d'une part, des communes adhérant à titre individuel au syndicat et, d'autre part, des syndicats intercommunaux qui eux mêmes peuvent avoir des délégués ne détenant pas de mandat électif.

Données clés

Auteur : M. Claude Gatignol

Type de question : Question écrite

Rubrique : Coopération intercommunale

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 12 mars 2001
Réponse publiée le 27 août 2001

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