Question écrite n° 58980 :
élections municipales

11e Législature

Question de : M. Gilbert Gantier
Paris (15e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. Gilbert Gantier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions contestables dans lesquelles ont été opérées les radiations auxquelles il a été procédé, au cours des derniers mois, sur les listes électorales. C'est ainsi que certains électeurs qui se sont présentés dans leur bureau de vote le 11 mars, à l'occasion des élections municipales, ont eu la surprise d'apprendre que leur nom avait été rayé des listes et qu'ils ne pouvaient pas par conséquent accomplir leur devoir électoral. Or, il est apparu que certaines de ces radiations étaient abusives et qu'elles résultaient de contrôles défectueux de la qualité d'électeur dans la commune considérée. C'est ainsi, par exemple, que certains électeurs qui ont dû, notamment pour des raisons familiales, soit réduire soit au contraire augmenter la dimension de leur habitat, mais qui, en raison de leur attachement à leur lieu de résidence habituelle, sont demeurés dans la même commune, parfois même à proximité immédiate de leur ancienne résidence, ont été considérés comme ayant définitivement quitté la commune. Il apparaît en effet que les services municipaux ne se sont adressés que par courrier recommandé à ces électeurs, et que ces correspondances ont été retournées à l'expéditeur avec la mention « n'habite plus à l'adresse indiquée », alors que le courrier simple était normalement transmis à son destinataire soit par les services postaux, soit même de la main à la main. Il lui demande en conséquence que la mise à jour des registres électoraux soit désormais effectuée avec plus de sagacité, et notamment que les courriers recommandés soient accompagnés de l'envoi d'une lettre simple dont l'expérience montre qu'elle atteint souvent plus efficacement son destinataire.

Réponse publiée le 18 juin 2001

Les radiations dites d'office des listes électorales résultent de la constatation que l'électeur ne remplit plus les conditions de domicile, de résidence ou d'inscription au rôle des contributions directes communales, conformément à l'article L. 11 du code électoral. Ces radiations ne peuvent être effectuées, par la commission administrative chargée de réviser les listes électorales que si les critères d'absence de rattachement à la commune sont réunis. Si des radiations sont prononcées, l'administration communale notifie les décisions aux électeurs qui disposent d'un délai de vingt-quatre heures pour présenter leurs observations à la commission administrative, conformément à l'article R. 8 du code électoral. Au vu de ces observations, la commission administrative prend une nouvelle décision. Cette dernière est notifiée à l'intéressé. Dans les communes divisées en plusieurs bureaux de vote, les commissions radient les électeurs qui ont obtenu leur inscription dans la circonscription d'un autre bureau de vote de la commune lorsqu'elles sont avisées de ces cas. L'année 2000, au cours de laquelle a eu lieu le renouvellement triennal des cartes électorales et le référendum sur le quinquennat, a permis l'apurement des listes électorales lors de leur révision, en mettant à la disposition des commissions administratives les cartes électorales et les documents du référendum non parvenus à leurs destinataires. Dans ce contexte, et dans la perspective des échéances électorales de mars 2001, la mission des commissions administratives a donc revêtu une importance particulière et il est apparu, à ce titre, nécessaire de mettre à leur disposition des moyens de contrôle renforcés, afin d'assurer la plus grande sincérité des listes électorales. Ainsi, les critères permettant la radiation des listes électorales ont été clairement énoncés dans la circulaire que le ministre de l'intérieur a adressée aux préfets le 21 septembre 2000 : avant d'envisager une radiation des listes électorales, les commissions devaient vérifier si les quatre critères suivants étaient réunis : retour de la carte électorale, carte non retirée le jour du référendum, retour du pli contenant les documents officiels du référendum, recoupement avec le fichier des contributions locales directes. Si les trois premiers critères étaient constatés, il y avait tout lieu de croire que l'électeur ne remplissait plus la condition de domicile ou de résidence au sens de l'article L. 11 du code électoral. L'identification d'une nouvelle adresse par La Poste, dans le cadre d'une convention passée entre le ministère de l'intérieur et le service national de l'adresse de La Poste, a permis de déterminer un critère d'appréciation supplémentaire de nature à autoriser la commission administrative, au vu de ce faisceau d'indices, à décider la radiation. La logique du dispositif visait à identifier les nouvelles adresses pour, précisément, en cas de radiation, notifier effectivement à l'électeur cette radiation et lui indiquer les modalités de sa réinscription sur la liste électorale de la commune ou du bureau de vote correspondant à son nouveau domicile, en étant certain que cette notification lui parviendrait. En revanche, lorsqu'aucune adresse nouvelle n'a pu être identifiée par croisement avec le fichier de La Poste, il convenait alors de s'assurer de l'absence d'inscription de l'électeur considéré au rôle des contributions locales avant de procéder à sa radiation. L'enjeu de cette opération d'apurement des listes électorales était donc non seulement de garantir la plus grande sincérité possible des listes électorales, mais également d'informer suffisamment tôt les électeurs négligents ou mal informés, mais de bonne foi, de leur radiation, afin qu'ils puissent être inscrits légalement sur une liste électorale et exercer ainsi leur droit de vote. De manière générale, l'électeur a la possibilité de prendre connaissance du tableau comportant les nouvelles inscriptions et les radiations, affiché à la mairie à partir du 10 janvier. S'il conteste sa radiation, il dispose de dix jours pour contester la décision devant le tribunal d'instance, conformément à l'article L. 25 du code électoral. A défaut de ce recours, il a la possibilité de saisir le tribunal d'instance jusqu'au jour du scrutin inclus, sur la base de l'article L. 34 du code électoral qui dispose que le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été radiées de la liste électorale sans observation des formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25 ou avoir été omises sur les listes électorales à la suite d'une erreur purement matérielle. Quelles que soient les précautions qui sont prises pour protéger les droits des électeurs, il apparaît donc vivement souhaitable que les électeurs veillent à signaler leur changement d'adresse à la mairie, a fortiori lorsque les élections générales sont organisées à une échéance connue.

Données clés

Auteur : M. Gilbert Gantier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Élections et référendums

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 19 mars 2001
Réponse publiée le 18 juin 2001

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