Question écrite n° 58981 :
tribunaux

11e Législature

Question de : Mme Christine Lazerges
Hérault (3e circonscription) - Socialiste

Mme Christine Lazerges attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, au sujet de certaines modalités de recrutement des auditeurs de justice sur le fondement de l'article 18-1 de l'ordonnance n° 58-1270 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Cet article dispose, notamment, que peuvent être nommés directement auditeurs de justice, d'une part les personnes titulaires d'une maîtrise en droit que « quatre années d'activité dans le domaine juridique, économique ou social qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires », d'autre part les docteurs en droit possédant un autre diplôme d'études supérieures en plus de celui nécessaire à l'obtention du doctorat et enfin « les allocataires d'enseignement et de recherche en droit ayant exercé cette fonction pendant trois ans après l'obtention de la maîtrise en droit et possédant un diplôme d'études supérieures dans une discipline juridique ». Ces dispositions soulèvent des difficultés. D'abord, le titre d'allocataire d'enseignement et de recherche n'existe plus. A l'issue du diplôme d'études approfondies, la seule possibilité désormais offerte est celle d'être « allocataire de recherche », et de demander, à ce titre, à être moniteur d'enseignement supérieur. Or, il n'y a pas d'assimilation entre ces deux titres pour l'admission à l'auditorat. De plus, être allocataire de recherche n'est pas considéré comme constitutif d'une « activité dans le domaine juridique » à l'inverse de celle « d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ». Ensuite, cette dernière n'est pas prise en compte en tant que telle et est par ailleurs limitée à deux années. Enfin, pour les docteurs, la condition tenant à la détention d'un autre diplôme d'études supérieures n'est plus conforme aujourd'hui au parcours type des étudiants en thèse qui doivent consacrer à celle-ci tout leur temps compte tenu des délais et des exigences en la matière. Ces conditions largement datées et inutilement restrictives sont difficilement compréhensibles et aboutissent à la mise à l'écart de candidats jeunes, particulièrement qualifiés et motivés, se découvrant une vocation de magistrat en ayant parfois dépassé l'âge de présenter le concours externe. Elle lui demande ce que le Gouvernement compte entreprendre pour opérer une réforme de l'article 18-1 de l'ordonnance permettant un accès modernisé à la fonction judiciaire au moment où la justice suscite particulièrement des vocations.

Données clés

Auteur : Mme Christine Lazerges

Type de question : Question écrite

Rubrique : Justice

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 19 mars 2001
Réponse publiée le 13 août 2001
Erratum de la réponse publié le 10 septembre 2001

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