cours d'assises
Question de :
M. René Dosière
Aisne (1re circonscription) - Socialiste
M. René Dosière souhaite attirer l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions législatives inscrites à l'article 255 du code de procédure pénale. Celles-ci stipulent notamment que les citoyens âgés de plus de vingt-trois ans, sachant lire et écrire en français peuvent remplir les fonctions de juré. Ainsi, du fait de l'article 8 du traité de Maastricht de 1992 instaurant une citoyenneté européenne et des modalités d'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales arrêtées par la directive n° 94/80/CE du 19 décembre 1994 et transposées dans le droit français par la loi oragnique n° 98-404 du 24 mai 1998, il souhaiterait savoir si un ressortissant communautaire remplissant les autres conditions peut être juré. En second lieu, il souhaite faire remarquer que si, désormais, il faut être âgé de dix-huit ans révolus pour être maire, et par conséquent procéder au tirage au sort des listes préparatoires à la liste annuelle, il faut toujours avoir vingt-trois ans pour être juré. Peut-on dès lors envisager d'abaisser à dix-huit ans l'âge minimum pour remplir les fonctions de juré. Il lui demande enfin de préciser les modalités utilisées afin d'apprécier les capacités de lecture et d'écriture des éventuels jurés.
Réponse publiée le 9 juillet 2001
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait savoir à l'honorable parlementaire que trois arguments militent en faveur de l'impossibilité juridique, pour un ressortissant communautaire, de siéger dans un jury de cour d'assises. En premier lieu, le code de procédure pénale, en énumérant les conditions d'aptitude à la fonction de juré, exige la jouissance des droits politiques, civils et de famille. Si le traité de Maastricht a institué une citoyenneté européenne, la loi organique n° 98-404 du 24 mai 1998 n'accorde le droit de vote aux ressortissants communautaires que dans le cadre des élections municipales et européennes, conférant ainsi des droits politiques seulement partiels aux ressortissants européens. En second lieu, la désignation des jurés sur la liste annuelle résulte d'un tirage au sort à partir des listes électorales de la commune. Or, la loi organique précitée prévoit que les ressortissants européens qui ont fait la démarche de s'inscrire sur les listes électorales de leur lieu de résidence en France ne sont inscrits que sur les listes électorales complémentaires, qui ne sont pas concernées par le tirage au sort ci-dessus décrit. Enfin, à titre subsidiaire, il peut être rappelé que le code de procédure pénale pose le principe que le juré sache lire et écrire en français. Ainsi, si un ressortissant européen pouvait remplir les fonctions de juré, un contentieux pourrait naître, à l'initiative d'une partie au procès, sur l'incapacité d'un juré à remplir sa fonction dans les conditions légales. En outre, s'agissant de l'âge de vingt-trois ans requis pour remplir les fonctions de juré, il convient de relever que le législateur n'a pas entendu assimiler l'âge minimal du code électoral et la maturité nécessaire pour remplir une fonction juridictionnelle ponctuelle qui constitue par ailleurs un devoir, étant en outre observé que l'âge de vingt-trois ans correspond globalement à l'âge des plus jeunes magistrats professionnels intégrant la magistrature après leur réussite au concours de l'Ecole nationale de la magistrature.
Auteur : M. René Dosière
Type de question : Question écrite
Rubrique : Justice
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 19 mars 2001
Réponse publiée le 9 juillet 2001